Jurisprudence : Cass. soc., 21-06-1967, n° 66-40.442

Cass. soc., 21-06-1967, n° 66-40.442

A2594AUM

Référence

Cass. soc., 21-06-1967, n° 66-40.442. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011675-cass-soc-21061967-n-6640442
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 21 Juin 1967
Pourvoi n° 66-40.442
DUPONT
¢
TREFILERIES ET ATELIERS DE COMMERCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 11 FÉVRIER 1950, L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
7 951019 5 ATTENDU QUE L'ARRÊT ATTAQUE A DÉBOUTE DUPONT, TOURNEUR, DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE LA SOCIÉTÉ ANONYME DES TREFILERIES ET ATELIERS DE COMMERCY POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE DUPONT AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS EN PARTICIPANT A UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL, QUE SI CELLE-CI AVAIT ETE ENTRAINEE PAR LE REFUS DE LA DIRECTION DE DISCUTER AVEC UNE DÉLÉGATION DE TROIS LICENCIEMENTS QU'ELLE VENAIT DE DECIDER, UN ARRÊT DE TRAVAIL TENDANT SIMPLEMENT A PROTESTER CONTRE LE LICENCIEMENT D'UN OUVRIER N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE GREVE PROFESSIONNELLE APPUYANT DES REVENDICATIONS PRESENTEES ANTERIEUREMENT A FIN D'OBTENIR DES MODIFICATIONS OU AMELIORATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUE, D'AILLEURS, LE MOUVEMENT DE GREVE N'AYANT AFFECTE QUE SOIXANTE-SEIZE OUVRIERS SUR MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-HUIT, N'AVAIT PAS L'ASPECT DE REVENDICATION COLLECTIVE INTERESSANT L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'IL Y AVAIT EU CESSATION CONCERTEE ET COLLECTIVE DU TRAVAIL PAR UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES, QUE PEU IMPORTAIT QU'ILS NE FUSSENT PAS LA TOTALITE NI LA MAJORITE DANS L'ENTREPRISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS INDIQUE QUELLE ETAIT LA CAUSE DES LICENCIEMENTS DECIDES PAR LA DIRECTION, NI EN QUOI LES PROTESTATIONS DU PERSONNEL CONTRE CEUX-CI NE CONSTITUAIENT PAS DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DÉCISION ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, LE 20 JANVIER 1966 REMET EN CONSÉQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 66-40.442.DUPONTC/ TREFILERIES ET ATELIERS DE COMMERCY. PRÉSIDENT M. VIGNERON - RAPPORTEUR M....... - AVOCAT GÉNÉRAL M....... - AVOCATS MM ... ... ....

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