Jurisprudence : Cass. com., 11-06-1965, n° 63-10.240, REJET

Cass. com., 11-06-1965, n° 63-10.240, REJET

A6521AGM

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Cass. com., 11-06-1965, n° 63-10.240, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011496-cass-com-11061965-n-6310240-rejet
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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 31 octobre 1962) qu'en vue de faire face aux difficultés de trésorerie de la société anonyme "Tricotages pyrénéens de l'Allier", dont Y... était le président-directeur général et dont X... était l'actionnaire prépondérant, une convention sous seing privé fut passée le 8 juin 1959 entre ledit X... et les époux Y..., suivant laquelle X... prêtait notamment une somme de 2 millions d'anciens francs à la société, les époux Y... se portant personnellement garants du remboursement en cas de défaillance de cette dernière ;



Attendu que la société ayant par la suite déposé son bilan et X... ayant poursuivi les époux Y... en remboursement de la somme par lui prêtée, il est reproché à la Cour d'appel d'avoir, pour rejeter la demande, considére que les droits et pouvoirs sur la direction des affaires sociales, que X... s'était fait octroyer par la convention, contrevenaient aux dispositions d'ordre public de l'article 2 de la loi du 16 novembre 1940, en limitant les droits et prérogatives que ce texte confère au seul président du conseil d'administration, directeur général, et d'avoir, en conséquence, déclaré nul l'ensemble de la convention, alors selon le pourvoi ;



Que, d'une part, le conseil d'administration peut limiter les pouvoirs du président-directeur général qui ne sont pas légalement fixés, notamment en exigeant pour certains actes un contre-seing, qu'en l'espèce, les conclusions d'X... ont soutenu que la convention du 8 juin 1959, exigeant le contre-seing de X... sur les traites et chèques, avait été ratifiée par le conseil d'administration ;

Que, d'autre part, il s'agissait en l'espèce, non plus d'une clause limitant les pouvoirs délégués au président-directeur général, mais d'une obligation contractée par la société en tant qu'être moral et que, finalement, l'arrêt ne constate pas que la volonté concordante des deux parties ait considéré la clause relative au contre-seing des chèques et lettres de change comme déterminante, que, d'ailleurs, même en cas de nullité de l'acte du 8 juin 1959, la somme de 2 millions d'anciens francs, prêtée par X..., devrait être restituée par Y... ;

Mais attendu que, constatant que la convention passée le 8 juin 1959 entre les époux Y... et X... stipulait qu'en raison du concours financier consenti par ce dernier, le contreseing dudit X... serait désormais requis pour tous payements, chèques, virements, effets de commerce, que cette disposition serait communiquée aux banques et qu'en outre, l'accord exprès d'X... serait également requis pour tout embauchage et débauchage de personnel, pour toutes commandes de matériel, de marchandises ou de matières premières ainsi que pour toute mise en route de fabrications nouvelles, les premiers juges avaient déjà retenu qu'une telle stipulation n'instituait pas un simple contrôle consenti à titre de garantie par la société à son créancier, comme le soutenait X..., mais conférait à celui-ci un véritable pouvoir de direction "neutralisant" celui de Y..., et que, vainement, X... invoquait une prétendue approbation du conseil d'administration, lequel ne pouvait restreindre les droits de son président au point de lui retirer, en fait, son rôle de directeur ;



Que, déclarant confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges, l'arrêt, après avoir, de son côté, rappelé les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 novembre 1940 et observé "que, dans la présente instance, il n'est pas allégué que Y... ait été empêché, ni ait demandé et obtenu du conseil d'administration la nomination d'X... comme directeur général adjoint, qu'au surplus, les pouvoirs directoriaux d'X..., même s'il les tenait d'une délégation régulière, auraient pu tout au plus être égaux à ceux de Y... et s'exercer concurremment mais n'auraient certes pu les annihiler ou, tout au moins, les neutraliser, comme l'a prévu le protocole du 8 juin 1959", en a déduit, à juste titre, que la clause litigieuse était nulle ;



Que, relevant ensuite qu'X... n'avait consenti à avancer des fonds qu'après avoir pris un certain nombre de précautions, au premier rang desquelles figure la clause litigieuse et que, sans l'insertion de cette clause, qu'il a lui-même qualifiée de "condition de rigueur" pour bien marquer toute l'importance qu'il y attachait, X... n'aurait pas signé le protocole, l'arrêt en a souverainement déduit que, dans l'intention des parties, ladite clause était essentielle et déterminante, sa nullité devant, dès lors, entraîner celle de l'acte tout entier ;

Qu'enfin, l'arrêt constate que c'est à la société et non à Y... que furent remis les 20000 NF prêtés par X..., que c'est donc, non à Y..., mais à la société qu'incombe l'obligation de restituer ;

D'où, il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel de ne pas avoir condamné Y... à payer une somme de 140000 anciens francs que ce dernier reconnaissait devoir à X..., pour le motif que Y... avait offert, à la barre, à deniers découverts, un chèque de ladite somme, alors que l'arrêt ne constate pas que l'avoué d'X... ait été muni d'un pouvoir spécial l'habilitant à recevoir payement de la somme, qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel le règlement par chèque pouvait être légalement imposé et qu'en toute hypothèse, le débiteur n'est libéré qu'après encaissement du chèque par le créancier ;

Mais attendu que l'arrêt, qui se borne à constater l'offre à la barre de Y..., ne déclare nullement que ladite offre par chèque était libératoire, ni que, dans les conditions où elle a été faite, elle eût dû être acceptée ; que, dès lors, le défaut de condamnation dont se plaint X... ne peut, en l'absence d'une violation de la loi, que s'analyser en une omission de statuer, laquelle ne donne pas ouverture à cassation ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 1962 par la Cour d'appel de Riom.

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