Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-10-1963, n° 62-10.287, publié

Cass. civ. 1, 29-10-1963, n° 62-10.287, publié

A2758AUP

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Cass. civ. 1, 29-10-1963, n° 62-10.287, publié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011364-cass-civ-1-29101963-n-6210287-publie
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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 29 Octobre 1963
Pourvoi n° 62-10.287
VILLETTE
¢
ÉPOUX ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES ATTENDU QUE VILLETTE A CONSENTI DEUX PRETS A DAME HAMARD L'UN À LA DATE DU 1ER JUILLET 1957 DONT LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ..., L'AUTRE À LA DATE DU 15 NOVEMBRE 1957;
QU'A DÉFAUT DE REMBOURSEMENT À L'ECHEANCE DAME HAMARD ET LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 242057 ANCIENS FRANCS RESTANT DUS SUR LE PREMIER PRET ET, DAME HAMARD SEULE, CELLE DE 220000 ANCIENS FRANCS MONTANT DU SECOND PRET, QUE SUR APPEL DES ÉPOUX ..., ... COUR A CONFIRME CES CONDAMNATIONS ET IMPUTE SUR LE PRET CAUTIONNE UN VERSEMENT DE 220000 ANCIENS FRANCS FAIT DEPUIS LE JUGEMENT PAR DAME HAMARD;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ORDONNE UNE TELLE IMPUTATION ALORS QUE LA SOMME VERSEE CORRESPOND AU MONTANT DU PRET NON CAUTIONNE QUE DAME HAMARD AVAIT ETE CONDAMNEE A PAYER PAR UN
JUGEMENT DONT ELLE N'A PAS FAIT APPEL ALORS QUE LE CRÉANCIER N'ETAIT PAS TENU DE RECEVOIR UN PAYEMENT PARTIEL SUR L'AUTRE PRET, ALORS ENFIN QUE LES MOTIFS DE LEUR DÉCISION SONT INSUFFISANTS POUR LA JUSTIFIER;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1256 DU CODE CIVIL LORSQUE LA QUITTANCE NE PORTE AUCUNE IMPUTATION, LE PAYEMENT DOIT ÊTRE IMPUTE SUR LA DETTE QUE LE DEBITEUR AVAIT, POUR LORS, LE PLUS D'INTERET D'ACQUITTER ENTRE CELLES QUI SONT PAREILLEMENT ECHUES ET SI LES DETTES SONT PAREILLEMENT ECHUES SUR LA PLUS ANCIENNE;
QU'EN DECIDANT QUE LES "VERSEMENTS DOIVENT ÊTRE IMPUTES DE PREFERENCE SUR LE MONTANT DU PRET CAUTIONNE ET NON DU SECOND PRET NON CAUTIONNE, LA DEBITRICE PRINCIPALE S'ÉTANT LIBEREE.. VIS-A-VIS DE TROIS PERSONNES LE CRÉANCIER ET LES CAUTIONS ET NON DU SEUL CRÉANCIER" LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE L'INTERET QU'AVAIT LA DEBITRICE À L'ACQUITTER DE PREFERENCE À L'AUTRE;
QUE DE SURCROIT, ILS ONT FAIT ÉTAT DE L'ANTERIORITE DE LA DETTE CAUTIONNEE;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRÊT MOTIVE, QUI NE VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, À LEGALEMENT JUSTIFIE SA DÉCISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ÊTRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 2 NOVEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 62-10.287.VILLETTEC/ ÉPOUX .... PREMIER PRÉSIDENT M. BORNET _ RAPPORTEUR M....... _ AVOCAT GÉNÉRAL M....... _ AVOCATS MM ... ... ....

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