Jurisprudence : Cass. com., 02-07-1963, n° 61-11.486, publié, n° 348

Cass. com., 02-07-1963, n° 61-11.486, publié, n° 348

A2829AUC

Référence

Cass. com., 02-07-1963, n° 61-11.486, publié, n° 348. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011345-cass-com-02071963-n-6111486-publie-n-348
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 2 Juillet 1963
CASSATION.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE PREMIER MOYEN VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES ÉPOUX ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... ......... ... ... ... ... ......... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ;
ATTENDU QUE CES DERNIERS AVAIENT CONCLU EN DEMANDANT À LA COUR DE DIRE EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE S'AGISSANT À L'ORIGINE D'UNE LOCATION BOURGEOISE, SA TRANSFORMATION EN PENSION DE FAMILLE A CONSTITUE UN CHANGEMENT D'AFFECTATION PROHIBE, QUE DES LORS CETTE CONVENTION EST FRAPPEE DE NULLITÉ D'ORDRE PUBLIC ET QUE LES CONCLUANTS SONT EN DROIT D'OPPOSER CETTE NULLITÉ COMME CONSTITUANT UN MOTIF DE REFUS... ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE DONNER UNE REPONSE AU MOYEN AINSI INVOQUE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE BAILLEUR N'EST JAMAIS TENU DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL FORME PAR LE LOCATAIRE DE LOCAUX DANS LESQUELS UN FONDS EST EXPLOITE ET QUE LE JUGE N'A AUCUN POUVOIR POUR LE LUI IMPOSER ;
ATTENDU QU'AYANT ÉCARTE LES MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT OPPOSES PAR LES BAILLEURS À LA DEMANDE DE LA DAME MARTIN, LEUR LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL, AU MOTIF QU'ILS N'ONT FORMULE A TITRE SUBSIDIAIRE AUCUNE OFFRE DE PAYER UNE INDEMNITÉ D'EVICTION DECIDE QU'ILS SERONT TENUS DE RENOUVELER LE BAIL AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE JUGE COMPETENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX, LE 31 JANVIER 1961, REMET EN CONSÉQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT, ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
N° 61-11.486.
ÉPOUX ......... .../ VEUVE MARTIN.
PRÉSIDENT M. GUILLOT - RAPPORTEUR M....... - AVOCAT GÉNÉRAL M....... - AVOCATS MM ... ... .... A RAPPROCHER SUR LE N° 2 14 NOVEMBRE 1962, BULL 1962, III, N° 448 1°, P 370.

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