Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-10-1962, n° 61-10.073

Cass. civ. 1, 08-10-1962, n° 61-10.073

A9617AGB

Référence

Cass. civ. 1, 08-10-1962, n° 61-10.073. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011278-cass-civ-1-08101962-n-6110073
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COUR DE CASSATION - CHAMBRE CIVILE 1**

**Audience publique du 8 Octobre 1962
REJET. **



**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Sur le premier moyen : attendu que suivant bail sous-seing prive du 10
novembre 1944, la dame de iribar est devenue locataire, a anglet, du rez-de-
chaussee d'un immeuble appartenant a la dame daugareil et qui comprenait un
magasin, un arriere-magasin et un appartement ;
qu'ulterieurement la demoiselle cazenave est devenue proprietaire de cet
immeuble ;
qu'elle a fait construire sur un terre-plein lui appartenant qui separe
l'immeuble de la chaussee une murette de 5 metres de long dont la presence a
interdit aux camions qui venaient decharger les marchandises destinees au
commerce d'alimentation de la locataire de stationner a proximite du magasin ;
Attendu que le pourvoi fait grief a l'arret attaque d'avoir ordonne la
destruction de la murette et condamne la demoiselle cazenave a payer des
dommages-interets aux epoux de iribar, alors que l'obligation d'assurer la
jouissance paisible de la chose louee et de ne pas en changer la forme qui
pese sur le bailleur ne saurait etre etendue au-dela de la chose louee elle-
meme et ses accessoires, et que la bailleresse ne pouvait, en consequence se
voir interdire le droit d'elever une construction sur un terrain lui
appartenant qui ne faisait pas partie de la location et n'en constituait meme
pas l'accessoire ;
Mais attendu que le bailleur doit s'abstenir de tout fait de nature a priver
le preneur de tout ou partie des avantages qu'il tient du bail ;
que la cour d'appel a constate que des facilites d'acces au magasin
constituaient un avantage substantiel pris en consideration par les epoux de
iribar lors de la conclusion du contrat et qu'elle a justement admis qu'il
n'appartenait pas a la nouvelle proprietaire de priver la locataire de cet
avantage sans raison valable ;
que l'arret a ainsi, sur ce point, legalement justifie sa decision ;
Sur le second moyen : attendu qu'il est encore reproche a l'arret d'avoir dit
les epoux de iribar fondes en leur pretention au maintien du coffre enseigne
et du petit panonceau portant le mot alimentation, alors que la seule
constatation de l'utilite de ces objets pour le commerce des epoux de iribar
etait insuffisante pour justifier ce maintien et qu'un simple etat de fait ne
pouvait etre oppose a la demoiselle cazenave en l'absence d'autres
circonstances de nature a etablir qu'elle-meme ou ses auteurs avaient consenti
a une extension de l'objet du bail en contradiction avec les enonciations du
contrat ;
Mais attendu que l'arret constate que, contrairement aux allegations de la
demoiselle cazenave, le coffre-enseigne et le panonceau ont ete places par la
demoiselle dublanc, ancienne proprietaire de l'immeuble, qui y avait elle-meme
exerce un commerce d'alimentation dans les lieux, et qu'ils n'ont cesse d'y
etre maintenus par les proprietaires successifs ;
que, par suite, le moyen manque en fait ;
Oar ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 25 octobre
1960 par la cour d'appel de pau. N° 61-10073 demoiselle cazenave c/ epoux de
iribar president et rapporteur : m bornet - avocat general : m ithier -
avocats : mm copper-royer et le prado

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**_Publication :_ n° 398

_Abstrat :_ bail en general - bailleur - obligations - garantie - trouble de
jouissance - parties non comprises dans la chose louee - facilites d'acces
_Abstrat :_ le bailleur doit s'abstenir de tout fait de nature a priver le
preneur de tout ou partie des avantages qu'il tient du bail. Les juges du fond
admettent justement que le nouveau proprietaire d'un immeuble ne saurait, sans
raison valable, priver le preneur des facilites d'acces au local loue, lorsque
ces facilites constituent un avantage substantiel que le locataire avait pris
en consideration lors de la conclusion du contrat.



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