Jurisprudence : CA Lyon, 19-10-2023, n° 21/09337, Infirmation partielle

CA Lyon, 19-10-2023, n° 21/09337, Infirmation partielle

A39511QE

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N° RG 21/09337 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAZD


Décision du Tribunal de Commerce de

SAINT-ETIENNE


du 14 décembre 2021


RG : 2020J565


S.A.S. SAS NOGAR'AUTO


C/


S.A.S. LOCAM


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


6ème Chambre


ARRET DU 19 Octobre 2023



APPELANTE :


LA SOCIETE NOGAR'AUTO

[Adresse 1]

[Localité 2]


Représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

assisté de Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE :


LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 4]

[Localité 3]


Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023


Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller


assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :


Par acte d'huissier de justice du 19 août 2020, la société Locam-Locations Automobiles Matériels (la société Locam) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne la société Nogar'Auto.


Dans le dernier état de la procédure, la société Locam sollicitait de voir condamner la société Nogar'Auto à lui payer le solde d'un contrat de location impayé, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, date de la mise en demeure, et concluait au débouté des demandes reconventionnelles de la société Nogar'Auto.


La société Nogar'Auto réclamait reconventionnellement de voir constater l'interdépendance du contrat de location financière avec le contrat de fourniture et maintenance conclu par elle avec la société Olicopie, prononcer la caducité du contrat de location financière à compter du 9 janvier 2020, date de résolution du contrat conclu avec la société Olicopie, rejeter les demandes de la société Locam, juger que la créance de la société Locam ne saurait excéder 114,73 euros et enjoindre à la société Locam sous astreinte de retirer l'imprimante des locaux de la société Nogar'Auto.



Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société Nogar'Auto et la société Olicopie et d'autre part la société Nogar'Auto et la société Locam,

- déclaré irrecevable la demande formulée par la société Nogar'Auto aux fins de prononcer la caducité du contrat de location qu'elle a conclu avec la société Locam du fait de la résolution du contrat conclu avec la société Olicopie,

- condamné la société Nogar'Auto à verser à la société Locam la somme de 10.335,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020,

- condamné la société Nogar'Auto à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- dit que Ies dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, seront payés par la société Nogar'Auto à la société Locam,

- dit qu'en application de l'artlcle 514 du code de procédure civile🏛, la décision était de droit exécutoire par provision,

- débouté la société Nogar'Auto du surplus de ses demandes.



Par déclaration du 3 février 2021, la société Nogar'Auto a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.


Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2022, la société Nogar'Auto demande à la Cour, au visa des articles 1226, 1186 et 1187 du code civil🏛🏛🏛, de:

- la déclarer recevable en ses conclusions et bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- prononcer, compte tenu de l'interdépendance des contrats et de leur indivisibilité, la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam à compter du 9 janvier 2020, date de la résolution du contrat conclu avec la société Olicopie,

- dire et juger (juger) que la société Locam n'est pas fondée à solliciter la somme de 10.335,60 euros en règlement de sa créance,

- rejeter les demandes de la société Locam,

- juger que la créance de l'intimée ne saurait excéder 114,73 euros,

- enjoindre à la société Locam de retirer l'imprimante des locaux de la société Nogar'Auto, à une date choisie par cette dernière, par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant ladite date, avec astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Charles Richard, avocat aux offres de droit.


Dans ses conclusions notifiées le 10 mai 2022, la société Locam demande à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil🏛🏛, 14 du code de procédure civile, de :

- juger non fondé l'appel de la société Nogar'Auto,

- débouter la société Nogar'Auto de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Nogar'Auto à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Nogar'Auto en tous les dépens d'instance et d'appel.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.



MOTIFS DE LA DECISION :


Le 2 décembre 2016, la société Nogar'Auto a commandé à la société Olicopie un matériel neuf MF 3100 Olivetti et a également conclu avec cette société un contrat de maintenance quant à ce matériel faisant office notamment de photocopieur, scanner et imprimante.


Le même jour, elle a conclu avec la société Locam par l'intermédiaire de la société Olicopie un contrat de location n°2626294 portant sur le matériel susvisé, moyennant un loyer trimestriel de 870 euros HT pendant 21 trimestres, avec effet à compter de la livraison du matériel considéré.


Le 9 décembre 2016, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les sociétés Nogar'Auto et Olicopie.


Par lettre recommandée du 16 mars 2020, avec avis de réception signé le 17 mars 2020, la société Locam a mis en demeure la société Nogar'Auto de payer un loyer impayé au 30 décembre 2019, précisant qu'à défaut de règlement dans le délai de huit jours, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.


La société Nogar'Auto fait valoir que :

- la société Olicopie ayant arrêté de livrer les toners d'encre nécessaires à l'utilisation du matériel loué, elle a notifié la résolution du contrat la liant à cette société par lettre recommandée du 8 janvier 2020, après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, dont une par lettre du 16 décembre 2019,

- la société Olicopie n'a pas contesté la résolution du contrat de prestation de service, de telle sorte que celle-ci est acquise, peu important que la société Olicopie ait été placée en liquidation judiciaire peu de temps après,

- compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de prestation de service et le contrat de location financière, ce dernier est caduc depuis le 9 janvier 2020, ce qu'elle a fait valoir auprès de la société Locam par lettre recommandée du 13 janvier 2020 ; elle n'avait pas à appeler en cause le liquidateur de la société Olicopie dans le cadre de la présente procédure contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, la résolution unilatérale d'un contrat n'ayant pas à être prononcée ou même confirmée ; elle n'est pas redevable des loyers postérieurs au 9 janvier 2020, date de la caducité du contrat de location.


La société Locam réplique que :

- il ressort des pièces versées aux débats que c'est bien elle qui est intervenue pour assurer le financement du matériel, commandé et choisi par la société Nogar'Auto auprès de la société Olicopie,

- l'interruption du paiement des loyers en cours d'exécution du contrat ruine l'économie de l'opération financière réalisée par elle, au regard du capital représentatif du prix du matériel loué (14.886,77 euros toutes taxes comprises) et de la rentabilité qui en était escompté,

- le courrier de résiliation versé aux débats n'a aucune valeur juridique, ne constituant pas un titre de résiliation, de telle sorte qu'il n'est pas susceptible d'entraîner la caducité du contrat de location.


sur la validité du contrat de location à la date de la déchéance du terme :


Par lettre recommandée du 8 janvier 2020, avec avis de réception signé le 9 janvier 2020, laquelle faisait suite à une lettre recommandée de mise en demeure du 16 décembre 2019 avec avis de réception signé le 20 décembre 2019, la société Nogar'Auto a résilié le contrat de prestation de service conclu le 2 décembre 2016 avec la société Olicopie, au motif que cette société ne lui livrait plus les toners nécessaires à l'utilisation du matériel MF 3100 Aa.


Puis, par lettre recommandée du 13 janvier 2020, avec avis de réception signé le 15 janvier 2020, elle s'est prévalue auprès de la société Locam de la caducité du contrat de location financière résultant de la résolution du contrat de maintenance considéré, ce que cette dernière a contesté.


Les parties sont d'accord pour reconnaître que :

- la société Olicopie a été placée le 28 janvier 2020 en liquidation judiciaire,

- le contrat de location financière liant la société Nogar'Auto à la société Locam est interdépendant avec le contrat de maintenance liant la société Nogar'Auto à la société Olicopie.


Si la société Nogar'Auto a résolu unilatéralement le contrat de maintenance du 2 décembre 2016, cette résolution ne peut être constatée par la Cour, à défaut de mise en cause préalable de la société Olicopie. La société Nogar'Auto n'établit donc pas que le contrat de location est devenu caduc au motif que la résolution du contrat de maintenance serait intervenue le 9 janvier 2020. Il convient de rejeter la demande de la société Nogar'Auto afin de voir prononcer la caducité du contrat de location financière à compter du 9 janvier 2020 et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande.


sur la créance de la société Locam :


La société Nogar'Auto ne justifie pas avoir réglé le loyer du 30 décembre 2019 impayé dans le délai qui lui était imparti par la société Locam ni par la suite. Aussi, en application de la clause résolutoire insérée à l'article 12 des conditions générales du contrat de location, il convient de constater la résiliation de ce contrat.


La somme de 10.335,60 euros allouée par le jugement dont appel se décompose de la façon suivante :


loyer échu impayé au 30/12/2019 :


1.044,00 €


clause pénale afférente :


104,40 €


loyers restant à échoir du 30/03/2020 au 30/12/2021 :


8.352, 00 €


clause pénale afférente :


835,20 €


Total :


10.335,60 €


La société Nogar'Auto ne contestant pas à titre subsidiaire cette somme, le jugement sera confirmé quant à celle-ci, sauf à modifier le point de départ des intérêts en fonction de la date à laquelle la débitrice a été mise en demeure de payer les sommes exigibles.La société Nogar'Auto sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 10.335,60 euros avec intérêts au taux légal sur le montant de 1.148,40 euros (1.044 €+104,40 €) à compter du 17 mars 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure du 16 mars 2020, et sur celui de 9.187,20 euros (8.352€+835,20 €) à compter du 19 août 2020, date de l'assignation devant le tribunal de commerce. Le jugement sera infirmé de ce chef.


sur la reprise du matériel loué :


Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de la société Nogar'Auto afin de voir condamner la société Locam à reprendre le matériel loué sous astreinte.


Il sera donné acte à la société Nogar'Auto de ce qu'elle tient à la disposition de la société Locam le matériel loué. Toutefois, l'absence de reprise du matériel loué par la société Locam étant imputable au présent litige, aucune nécessité ne commande d'ordonner à la société Locam de reprendre ce matériel sous astreinte. La société Nogar'Auto sera déboutée de sa demande à cette fin.


Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Nogar'Auto, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Locam une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,


La Cour,


Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Nogar'Auto aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam et a condamné la société Nogar'Auto à payer à la société Locam la somme de 10.335,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 ;


L'infirme de ces chefs ;


STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,


Rejette la demande de la société Nogar'Auto afin de voir prononcer la caducité du contrat de location financière à compter du 9 janvier 2020 ;


Condamne la société Nogar'Auto à payer à la société Locam la somme de 10.335,60 euros avec intérêts au taux légal sur le montant de 1.148,40 euros à compter du 17 mars 2020 et sur celui de 9.187,20 euros à compter du 19 août 2020 ;


Déboute la société Nogar'Auto de sa demande afin de voir condamner la société Locam à reprendre le matériel loué sous astreinte ;


Condamne la société Nogar'Auto aux dépens d'appel ;


Déboute la société Nogar'Auto et la société Locam de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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