Jurisprudence : TPICE, 25-06-1998, aff. T-371/94, et British Midland Airways Ltd c/ Commission des Communautés européennes

TPICE, 25-06-1998, aff. T-371/94, et British Midland Airways Ltd c/ Commission des Communautés européennes

A3411AWA

Référence

TPICE, 25-06-1998, aff. T-371/94, et British Midland Airways Ltd c/ Commission des Communautés européennes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1009589-tpice-25061998-aff-t37194-et-british-midland-airways-ltd-c-commission-des-communautes-europeennes
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Tribunal de première instance des Communautés européennes

25 juin 1998

Affaire n°T-371/94

et British Midland Airways Ltd
c/
Commission des Communautés européennes





61994A0371

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie)
du 25 juin 1998.

British Airways plc, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Air UK Ltd, Euralair international, TAT European Airlines SA et British Midland Airways Ltd

contre

Commission des Communautés européennes.

Aide d'Etat - Transports aériens - Compagnie aérienne en situation de crise financière - Autorisation d'une augmentation de capital.

Affaires jointes T-371/94et T-394/94.

Recueil de Jurisprudence 1998 page II-2405

1 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Examen par la Commission - Procédure contradictoire - Droits à la participation et à l'information des intéressés - Caractère restreint - Absence de contradiction avec l'obligation pour la Commission de motiver sa décision en se prononçant sur les griefs essentiels soulevés par les intéressés

(Traité CE, art. 93, § 2, 190 et 214)

2 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Examen par la Commission - Obligation de respecter un délai fixe - Absence - Obligation d'avoir recours à des experts extérieurs - Absence

(Traité CE, art. 93, § 2)

3 Procédure - Intervention - Moyen non soulevé par la partie requérante - Irrecevabilité

[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 4; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 3]

4 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Examen par la Commission - Obligation de transmettre aux autres États membres les observations reçues de la part du gouvernement de l'État ayant demandé l'autorisation d'octroyer une aide - Absence

(Traité CE, art. 93)

5 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites - Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision

(Traité CE, art. 92, § 3, et 173)

6 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission autorisant une aide d'État

(Traité CE, art. 93, § 2, 173 et 190)

7 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Traité CE, art. 92, § 3)

8 Commission - Principe de collégialité - Portée - Motivation des décisions - Modification après adoption - Illégalité

(Traité CE, art. 190; traité de fusion, art. 17)

9 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Examen des mesures de restructuration envisagées par l'entreprise bénéficiaire de l'aide - Comparaison avec les mesures adoptées par d'autres entreprises du même secteur - Défaut de pertinence

(Traité CE, art. 92, § 3)

10 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides visant au développement d'un secteur d'activité économique - Restructuration d'une des trois plus grandes compagnies aériennes européennes

[Traité CE, art. 92, § 3, sous c)]

11 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission relative à la compatibilité d'une aide avec le marché commun

(Traité CE, art. 92, § 1 et 3, et 190)

12 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Référence au contexte communautaire - Compétence pour assortir de conditions la décision d'autorisation de l'aide - Utilité juridique et pratique desdites conditions - Non-respect des conditions - Absence d'incidence sur la légalité de la décision

[Traité CE, art. 92, § 3, sous c)]

13 Recours en annulation - Moyens - Moyen tiré d'une violation de l'article 155 du traité - Irrecevabilité

(Traité CE, art. 155 et 173)

1 Les intéressés au sens de l'article 93, paragraphe 2, du traité, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l'encontre desquelles une procédure en matière d'aides d'État est ouverte, disposent du seul droit d'être associés à la procédure administrative dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances de l'espèce.

Or, l'étendue des droits à la participation et à l'information dont ils disposent peut se voir restreinte à un double titre. D'une part, lorsqu'un État membre notifie à la Commission un projet d'aide assorti de pièces justificatives et que les services compétents de la seconde ont ensuite une série d'entretiens avec les fonctionnaires du premier, le niveau d'information de la Commission peut déjà avoir atteint un degré relativement élevé qui ne laisse subsister qu'un nombre réduit de doutes susceptibles d'être écartés par des renseignements fournis par les intéressés. En effet, en ce qu'il porte sur les détails du projet d'aide, sur la situation économique, financière et concurrentielle de l'entreprise bénéficiaire ainsi que sur le fonctionnement interne de celle-ci, le débat entre l'État membre et la Commission a nécessairement un caractère plus approfondi que celui mené avec les parties intéressées. Par conséquent, tout en fournissant aux intéressés des informations générales sur les éléments essentiels du projet d'aide, la Commission peut se borner à concentrer sa communication au Journal officiel sur les points du projet à l'égard desquels elle nourrit encore certains doutes. D'autre part, la Commission est tenue, en vertu de l'article 214 du traité, de ne pas divulguer aux intéressés des informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, telles que, notamment, des données relatives au fonctionnement interne de l'entreprise bénéficiaire.

Le caractère restreint des droits à la participation et à l'information des intéressés, en ce qu'ils concernent le seul déroulement de la procédure administrative, ne se trouve pas en contradiction avec le devoir qui incombe à la Commission, en vertu de l'article 190 du traité, de pourvoir sa décision finale autorisant le projet d'aide d'une motivation suffisante qui doit se prononcer sur tous les griefs essentiels que les intéressés, concernés directement et individuellement par cette décision, ont soulevés soit spontanément, soit à la suite des informations communiquées par la Commission. Ainsi, à supposer que la Commission puisse valablement préférer exploiter d'autres sources d'information et réduire, par là même, l'importance de la participation des intéressés, cela ne la dispense pas de pourvoir sa décision d'une motivation adéquate.

2 Aucun texte du traité ou de la législation communautaire ne prévoit que les décisions en matière d'aides d'État, adoptées au terme de la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, doivent respecter un délai fixe. A supposer que la Commission agisse avec une trop grande précipitation et ne se donne pas suffisamment de temps pour examiner un projet d'aide, un tel comportement ne saurait justifier, à lui seul, l'annulation de la décision autorisant cette aide. Une annulation présupposerait plutôt que ledit comportement se traduise par une violation des règles spécifiques de procédure, du devoir de motivation ou de la légalité interne de la décision en cause.

Par ailleurs, aucune disposition du traité ou de la législation communautaire n'impose à la Commission une obligation d'avoir recours à des experts extérieurs pour élaborer une décision en matière d'aides d'État.

3 Les parties intervenantes devant, en vertu de l'article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, accepter le litige dans l'état où il se trouve lors de leur intervention, et les conclusions de leur requête en intervention ne pouvant avoir, en vertu de l'article 37, quatrième alinéa, du statut (CE) de la Cour de justice, d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties principales, un intervenant n'a pas qualité pour soulever un moyen non soulevé par la partie requérante.

4 Le texte de l'article 93 du traité n'oblige pas la Commission à transmettre aux autres États membres les observations qu'elle a reçues de la part du gouvernement de l'État qui demande l'autorisation d'octroyer une aide. Au contraire, il ressort de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité que les autres États membres ne sont impliqués dans un dossier d'aide spécifique qu'au seul cas où ce dossier, sur demande de l'État intéressé, est porté devant le Conseil.

5 La Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité. Dès lors que ce pouvoir discrétionnaire implique des appréciations complexes d'ordre économique et social, le contrôle juridictionnel d'une décision prise dans ce cadre doit se limiter à vérifier le respect des règles de procédure et de motivation, l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ainsi que l'absence de détournement de pouvoir.

A cet égard, dans le cadre d'un recours en annulation en vertu de l'article 173 du traité, la légalité d'un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été adopté et ne saurait dépendre de considérations rétrospectives concernant son degré d'efficacité. En particulier, les appréciations complexes portées par la Commission ne doivent être examinées qu'en fonction des seuls éléments dont celle-ci disposait au moment où elle les a effectuées.

6 La motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle et aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits. La question de savoir si la motivation d'une décision satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Si la Commission n'est pas tenue de répondre, dans la motivation d'une décision, à tous les points de fait et de droit invoqués par les intéressés au cours de la procédure administrative, elle doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances et de tous les éléments pertinents du cas d'espèce.

S'agissant d'une décision autorisant une aide d'État, peuvent être considérées comme intéressées au sens de l'article 93, paragraphe 2, du traité, et regardées, en cette qualité, comme directement et individuellement concernées par la décision, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi de l'aide, c'est-à-dire notamment les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.

L'exigence de motivation devant être appréciée en fonction notamment de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par une telle décision, au sens de l'article 173 du traité, peuvent avoir à recevoir des explications, elle ne saurait être déterminée en fonction de l'intérêt d'information du seul État membre auquel cette décision est adressée. En effet, dans un cas où l'État membre a obtenu de la Commission ce qu'il sollicitait, à savoir l'autorisation de son projet d'aide, son intérêt à se voir adresser une décision motivée, à la différence de celui des concurrents du bénéficiaire de l'aide, peut n'être que très réduit, en particulier lorsqu'il a reçu, au cours des négociations avec la Commission et notamment à travers la correspondance échangée avec cette dernière antérieurement à l'adoption de la décision d'autorisation, des renseignements suffisants.

7 Dès lors que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour et selon une pratique administrative constante de la Commission, d'une part, un investissement consacré à une modernisation normale destinée à maintenir la compétitivité d'une entreprise doit être financé sur les ressources propres de l'entreprise, et non pas par une aide d'État et, d'autre part, un investissement ayant pour but la rénovation et la modernisation technologique d'une ligne de production, laquelle doit intervenir régulièrement, ne peut être considéré comme étant destiné à faciliter le développement de certaines activités économiques au sens de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, la Commission doit, en réponse aux observations faites par les parties intéressées au regard d'un projet d'aide spécifique lors de la procédure administrative et relatives à ces jurisprudence et pratique administrative, fournir des indications précises quant au point de savoir si les critères établis par ces jurisprudence et pratique sont considérés comme remplis ou s'il convient, pour des motifs spécifiques, d'y déroger.

8 Le dispositif et les motifs d'une décision, qui doit être obligatoirement motivée en vertu de l'article 190 du traité, constituent un tout indivisible, de sorte qu'il appartient uniquement au collège des membres de la Commission, en vertu du principe de collégialité, d'adopter à la fois l'un et les autres, toute modification des motifs dépassant une adaptation purement orthographique ou grammaticale étant du ressort exclusif du collège.

9 En matière d'aides d'État, s'il ne saurait être exclu que la Commission puisse comparer les mesures de restructuration envisagées par l'entreprise bénéficiaire avec celles adoptées par d'autres entreprises relevant du même secteur économique, il n'en reste pas moins que la restructuration d'une entreprise doit être ciblée sur ses problèmes intrinsèques et que les expériences faites par d'autres entreprises, dans des contextes économiques et politiques différents, en d'autres périodes, peuvent être dépourvues de pertinence.

10 La Commission peut à bon droit considérer qu'une véritable restructuration d'une des trois plus grandes compagnies aériennes européennes, qui bénéficie d'une aide d'État, a pour effet de favoriser le développement économique du secteur de l'aviation civile européenne.

11 Des indications sur la situation des marchés en cause, notamment la position de l'entreprise bénéficiaire d'une aide et celle des entreprises concurrentes, constituent un élément essentiel de la motivation d'une décision relative à la compatibilité d'un projet d'aide avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité, tant lorsque la décision a été rendue en application du paragraphe 1 de cet article que lorsqu'elle l'a été dans le cadre des articles 92, paragraphe 3, sous c), du traité et 61, paragraphe 3, sous c), de l'accord créant l'Espace économique européen au regard du point de savoir si l'aide altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

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