Jurisprudence : CJCE, 13-03-2001, aff. C-379/98, PreussenElektra AG c/ Schhleswag AG, en présence de Windpark Reußenköge III GmbH et Land Schleswig-Holstein

CJCE, 13-03-2001, aff. C-379/98, PreussenElektra AG c/ Schhleswag AG, en présence de Windpark Reußenköge III GmbH et Land Schleswig-Holstein

A3831AWS

Référence

CJCE, 13-03-2001, aff. C-379/98, PreussenElektra AG c/ Schhleswag AG, en présence de Windpark Reußenköge III GmbH et Land Schleswig-Holstein. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1008972-cjce-13032001-aff-c37998-preussenelektra-ag-c-schhleswag-ag-en-presence-de-windpark-reu-enkoge-iii-g
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Cour de justice des Communautés européennes

13 mars 2001

Affaire n°C-379/98

PreussenElektra AG
c/
Schhleswag AG, en présence de Windpark Reußenköge III GmbH et Land Schleswig-Holstein



61998J0379

Arrêt de la Cour
du 13 mars 2001.

PreussenElektra AG contre Schhleswag AG, en présence de Windpark Reußenköge III GmbH et Land Schleswig-Holstein.

Demande de décision préjudicielle: Landgericht Kiel - Allemagne.

Electricité - Sources d'énergie renouvelables - Réglementation nationale imposant à des entreprises d'approvisionnement en électricité une obligation d'achat d'électricité à des prix minimaux et répartissant les charges en découlant entre ces entreprises et les entreprises d'exploitation de réseaux en amont - Aide d'Etat - Compatibilité avec la libre circulation des marchandises.

Affaire C-379/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page 0000

1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Aides accordées par les États - Notion - Avantage accordé aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, résultant de l'obligation légale imposée aux entreprises privées d'approvisionnement en électricité de leur acheter leur production à un prix minimal supérieur à sa valeur - Avantage accordé sans transfert de ressources publiques - Exclusion

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

3 Aides accordées par les États - Dispositions du traité - Champ d'application - Relation entre l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et l'article 5, second alinéa, du traité (devenu article 10, second alinéa, CE)

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 5, al. 2 (devenu art. 10, al. 2, CE))

4 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Régimes de prix - Réglementation imposant aux entreprises privées d'approvisionnement en électricité d'acheter, à un prix minimal supérieur à sa valeur, l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables - Admissibilité

(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))

1 Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Toutefois, dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

(voir points 38-39)

2 Seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État sont considérés comme des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). En effet, la distinction établie dans cette disposition entre les "aides accordées par les États" et les aides accordées "au moyen de ressources d'État" ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu'ils soient ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont accordés directement par l'État ainsi que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État.

Par conséquent, une réglementation d'un État membre qui, d'une part, oblige des entreprises privées d'approvisionnement en électricité à acheter l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables à des prix minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d'électricité et, d'autre part, répartit la charge financière résultant de cette obligation entre lesdites entreprises d'approvisionnement en électricité et les exploitants privés des réseaux d'électricité situés en amont ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

(voir point 58, disp. 1)

3 L'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) se suffit à lui-même pour interdire les comportements étatiques qu'il vise et l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), qui, en son second alinéa, prévoit que les États membres s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, ne saurait servir à étendre le champ d'application dudit article 92 à des comportements étatiques qui n'en relèvent pas, tels que des mesures de soutien décidées par l'État mais financées par des entreprises privées.

(voir points 63, 65)

4 En l'état actuel du droit communautaire relatif au marché de l'électricité, n'est pas incompatible avec l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) une réglementation d'un État membre qui, d'une part, oblige des entreprises privées d'approvisionnement en électricité à acheter l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables à des prix minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d'électricité et, d'autre part, répartit la charge financière résultant de cette obligation entre lesdites entreprises d'approvisionnement en électricité et les exploitants privés des réseaux d'électricité situés en amont, une telle réglementation étant utile à la protection de l'environnement dans la mesure où l'utilisation de sources d'énergie renouvelables qu'elle vise à promouvoir contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui figurent parmi les principales causes des changements climatiques que la Communauté européenne et ses États membres se sont engagés à combattre.

(voir points 73, 81, disp. 1- 2)

Dans l'affaire C-379/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landgericht Kiel (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

PreussenElektra AG

Schleswag AG,

en présence de:

Windpark Reußenköge III GmbH

Land Schleswig-Holstein,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 92 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 87 CE), ainsi que 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour PreussenElektra AG, par Me D. Sellner, Rechtsanwalt,

- pour Schleswag AG, par Me M. Nebendahl, Rechtsanwalt,

- pour Windpark Reußenköge III GmbH et le Land Schleswig-Holstein, par Me W. Ewer, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch et Mme T. Pynnä, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et P. F. Nemitz, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de PreussenElektra AG, de Schleswag AG, de Windpark Reußenköge III GmbH, du Land Schleswig-Holstein, du gouvernement allemand et de la Commission à l'audience du 27 juin 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 13 octobre 1998, parvenue à la Cour le 23 octobre suivant, le Landgericht Kiel a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 30 et 92 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 87 CE), ainsi que 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant PreussenElektra AG (ci-après "PreussenElektra") à Schleswag AG (ci-après "Schleswag") au sujet du remboursement de sommes versées par la première à la seconde en application de l'article 4, paragraphe 1, du Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz, du 7 décembre 1990 (loi relative à l'arrivée de courant provenant d'énergies renouvelables dans le réseau de service public, BGBl. 1990 I, p. 2633, ci-après le "Stromeinspeisungsgesetz"), dans sa version résultant de l'article 3, paragraphe 2, du Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts, du 24 avril 1998 (loi portant réglementation nouvelle du droit de l'énergie, BGBl. 1998 I, p. 730, ci-après la "loi de 1998").

Le cadre réglementaire

3 Le Stromeinspeisungsgesetz est entré en vigueur le 1er janvier 1991. Aux termes de son article 1er, intitulé "Champ d'application", il régissait, dans sa version initiale, l'achat par les entreprises publiques d'approvisionnement en électricité de courant produit exclusivement à partir de l'énergie hydraulique, de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de gaz issus de décharges et d'installations d'épuration ou de produits ou de résidus et déchets biologiques de l'agriculture et de la sylviculture, ainsi que l'indemnité à payer pour ce type de courant.

4 Il est constant que la notion d'entreprise publique d'approvisionnement en électricité recouvre tant des entreprises privées que des entreprises appartenant partiellement ou entièrement au secteur public.

5 Le Gesetz zur Sicherung des Einsatzes von Steinkohle in der Verstromung und zur Änderung des Atomgesetzes und des Stromeinspeisungsgesetzes, du 19 juillet 1994 (loi garantissant l'approvisionnement en charbon des centrales électriques et modifiant la loi sur l'énergie nucléaire et le Stromeinspeisungsgesetz, BGBl. 1994 I, p. 1618, ci-après la "loi de 1994"), a étendu le champ d'application du Stromeinspeisungsgesetz, tel que défini à son article 1er, au courant provenant de l'industrie du bois. La loi de 1998 a remplacé la référence aux produits ou résidus et déchets biologiques de l'agriculture et de la sylviculture ainsi qu'à l'industrie du bois par l'expression "la biomasse" et a précisé que le Stromeinspeisungsgesetz s'applique au courant produit à partir des sources d'énergie renouvelables énumérées "dans le domaine de validité de la présente loi".

6 L'article 2 du Stromeinspeisungsgesetz, intitulé "Obligation d'achat", prévoit que les entreprises d'approvisionnement en électricité ont l'obligation d'acheter le courant produit dans leur zone d'approvisionnement à partir d'énergies renouvelables et de le payer conformément aux dispositions de l'article 3. Dans sa version résultant de la loi de 1998, qui y a ajouté une deuxième et une troisième phrase, cet article est libellé comme suit:

"Les entreprises d'approvisionnement en électricité qui exploitent un réseau d'approvisionnement général sont tenues d'acheter le courant produit dans leur zone d'approvisionnement à partir d'énergies renouvelables et de payer une indemnité pour ces arrivées de courant conformément à l'article 3. En ce qui concerne les installations de production qui ne sont pas situées dans la zone d'approvisionnement d'un exploitant de réseau, cette obligation concerne l'entreprise dont le réseau adapté à l'arrivée de courant est le plus proche de l'installation. Les surcoûts résultant de l'application des articles 2 et 4 peuvent être imputés, dans le cadre de la comptabilité, à la distribution ou au transport et pris en compte lors de la détermination de l'indemnité de transit."

7 L'article 3 du Stromeinspeisungsgesetz, dans sa version résultant de la loi de 1998, intitulé "Montant de l'indemnité", dispose:

"1. En ce qui concerne le courant produit à partir de l'énergie hydraulique, à partir de gaz issus de décharges ou d'installations d'épuration ainsi qu'à partir de la biomasse, l'indemnité s'élève à 80 % au moins de la recette moyenne par kilowattheure provenant de la fourniture de courant à tous les consommateurs finals par les entreprises d'approvisionnement en électricité. Dans le cas de centrales hydrauliques ou d'installations de traitement de gaz issus de décharges ou d'installations d'épuration dont la puissance dépasse 500 kilowatts, cette règle ne vaut que pour la partie du courant arrivé chaque année de compte qui correspond à 500 divisé par la puissance de l'installation en kilowatts; la puissance est définie par la moyenne annuelle de la puissance effective maximale mesurée pour chaque mois. Le prix du surplus de courant s'élève à au moins 65 % de la recette moyenne au sens de la première phrase.

2. En ce qui concerne le courant produit à partir de l'énergie solaire ou éolienne, l'indemnité s'élève à au moins 90 % de la recette moyenne au sens de la première phrase du paragraphe 1.

3. La recette moyenne à considérer au sens des paragraphes 1 et 2 est la valeur publiée chaque année par l'office fédéral des statistiques pour l'avant-dernière année civile, exprimée hors impôt sur le chiffre d'affaires en pfennigs par kilowattheure. Pour le calcul de l'indemnité en application des paragraphes 1 et 2, il convient d'arrondir à deux chiffres après la virgule."

8 Tandis que, à la suite de la modification apportée au Stromeinspeisungsgesetz par la loi de 1994, l'indemnité fixée pour le courant visé à l'article 3, paragraphe 1, est passée de 75 % à 80 % de la recette moyenne par kilowattheure provenant de la fourniture de courant à tous les consommateurs finals, celle fixée pour le courant produit à partir de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, visé à l'article 3, paragraphe 2, n'a pas varié depuis l'entrée en vigueur du Stromeinspeisungsgesetz.

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