Jurisprudence : TPICE, 10-05-2000, aff. T-46/97, SIC - Sociedade Independente de Comunicação SA c/ Commission des Communautés européennes

TPICE, 10-05-2000, aff. T-46/97, SIC - Sociedade Independente de Comunicação SA c/ Commission des Communautés européennes

A2389AWE

Référence

TPICE, 10-05-2000, aff. T-46/97, SIC - Sociedade Independente de Comunicação SA c/ Commission des Communautés européennes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1008562-tpice-10052000-aff-t4697-sic-sociedade-independente-de-comunicacao-sa-c-commission-des-communautes-e
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Tribunal de première instance des Communautés européennes

10 mai 2000

Affaire n°T-46/97

SIC - Sociedade Independente de Comunicação SA
c/
Commission des Communautés européennes





61997A0046

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie)
du 10 mai 2000.

SIC - Sociedade Independente de Comunicação SA

contre

Commission des Communautés européennes.

Financement des chaînes publiques de télévision - Plainte - Aides d'Etat - Défaut d'ouverture de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) - Recours en annulation.

Affaire T-46/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-2125

1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Acte attaquable par l'auteur d'une plainte dénonçant une aide d'État - Lettre de la Commission communiquant au plaignant le refus de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) - Exclusion

[Traité CE, art. 92 et 173 (devenus, après modification, art. 87 CE et 230 CE) et art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE)]

2 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Examen par la Commission - Phase préliminaire et phase contradictoire - Compatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'appréciation - Obligation de la Commission d'ouvrir la procédure contradictoire

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE) et art. 93, § 2 et 3 (devenu art. 88, § 2 et 3, CE)]

3 Aides accordées par les États - Notion - Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise - Inclusion

[Traité CE, art. 90, § 2 (devenu art. 86, § 2, CE) et art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

4 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Examen par la Commission - Phase préliminaire et phase contradictoire - Compatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'appréciation - Obligation de la Commission d'ouvrir la procédure contradictoire - Demande d'informations complémentaires - Incidence

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE) et art. 93, § 2 et 3 (devenu art. 88, § 2 et 3, CE)]

5 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Examen par la Commission - Phase préliminaire et phase contradictoire - Compatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'appréciation - Obligation de la Commission d'ouvrir la procédure contradictoire - Examen préliminaire de mesures étatiques non notifiées dans des délais excédant notablement les exigences normales d'un premier examen

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE) et art. 93, § 2 et 3 (devenu art. 88, § 2 et 3, CE)]

1 Les décisions adoptées par la Commission dans le domaine des aides d'État ont toujours pour destinataires les États membres concernés. Cela vaut également lorsque ces décisions concernent des mesures étatiques dénoncées dans des plaintes comme étant des aides d'État contraires au traité et qu'il en résulte que la Commission refuse d'ouvrir la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), parce qu'elle estime soit que les mesures dénoncées ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE), soit qu'elles sont compatibles avec le marché commun. Si la Commission adopte de telles décisions et, conformément à son devoir de bonne administration, en informe les plaignants, c'est la décision adressée à l'État membre qui doit, le cas échéant, faire l'objet d'un recours en annulation de la part du plaignant et non la lettre d'information adressée à ce dernier. (voir point 45)

2 La procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) revêt un caractère indispensable dès lors que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché commun. La Commission ne peut donc s'en tenir à la phase préliminaire de l'article 93, paragraphe 3, du traité pour prendre une décision favorable à une aide que si elle est en mesure d'acquérir la conviction, au terme d'un premier examen, que cette aide est compatible avec le marché commun. En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n'a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun, l'institution a le devoir de s'entourer de tous les avis nécessaires et d'ouvrir, à cet effet, la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité.

De même, la Commission est tenue d'ouvrir la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité si un premier examen ne lui a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par la question de savoir si une mesure étatique soumise à son contrôle constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), du moins lorsqu'elle n'a pas pu acquérir la conviction que cette mesure, même qualifiée d'aide d'État, est, en tout état de cause, compatible avec le marché commun. (voir points 71-72)

3 L'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets. La notion d'aide constitue, ainsi, une notion objective qui est fonction de la seule question de savoir si une mesure étatique confère ou non un avantage à une ou certaines entreprises. Il en résulte, en particulier, que la circonstance qu'un avantage financier soit octroyé à une entreprise par les autorités publiques pour compenser le coût des obligations de service public prétendument assumées par ladite entreprise est sans incidence sur la qualification de cette mesure d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, sans préjudice de la prise en compte de cet élément dans le cadre de l'examen de la compatibilité de l'aide en cause avec le marché commun, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du traité (devenu article 86, paragraphe 2, CE). (voir points 83-84)

4 Le seul fait que des discussions se soient instaurées entre la Commission et l'État membre concerné durant la phase préliminaire d'examen d'une aide et que, dans ce cadre, des informations complémentaires aient pu être demandées par la Commission sur les mesures soumises à son contrôle ne peut pas, en soi, être considéré comme une preuve de ce que cette institution se trouvait confrontée à des difficultés sérieuses d'appréciation exigeant que soit ouverte la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE). Toutefois, il ne saurait, pour autant, être exclu que la teneur des discussions engagées entre la Commission et l'État membre concerné durant cette phase préliminaire de la procédure puisse, dans certaines circonstances, être de nature à révéler l'existence de telles difficultés. (voir point 89)

5 L'écoulement d'un délai excédant notablement ce qu'implique normalement un premier examen opéré dans le cadre des dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE) peut, avec d'autres éléments, conduire à reconnaître que la Commission a rencontré des difficultés sérieuses d'appréciation exigeant que soit ouverte la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité.

S'il est vrai que, dans un cas où les mesures étatiques litigieuses n'ont pas été notifiées par l'État membre concerné, la Commission n'est pas tenue de procéder à un examen préliminaire de ces mesures dans le délai de deux mois visé par la jurisprudence, il n'en demeure pas moins que, lorsque des tiers intéressés lui ont soumis des plaintes, l'institution est tenue, dans le cadre de la phase préliminaire prévue par cette disposition, de procéder à un examen diligent et impartial de ces plaintes, dans l'intérêt d'une bonne administration des règles fondamentales du traité relatives aux aides d'État. Il en résulte, notamment, qu'elle ne saurait prolonger indéfiniment l'examen préliminaire de mesures étatiques ayant fait l'objet d'une plainte au titre de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), dès lors qu'elle a entamé un tel examen.

Des délais de plus de 39 mois depuis le dépôt de la première plainte du plaignant et de près de 33 mois depuis que celui-ci a complété sa plainte excèdent notablement ce qu'implique normalement un premier examen, celui-ci ayant seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la qualification des mesures soumises à son appréciation et sur leur compatibilité avec le marché commun. (voir points 102-107)

dans l'affaire T-46/97,

SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA, établie à Estrada da Outorela (Portugal), représentée par Mes C. Botelho Moniz et P. Moura Pinheiro, avocats au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 31 Grand-rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, conseiller juridique, et Mme A. M. Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes M. Tinoco de Faria Manuel et I. Jalles, avocats au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Beghin et Feider, 56-58, rue Charles Martel,

par

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des affaires communautaires, et Mmes M. L. Duarte, conseiller juridique, et T. Ribeiro, directrice du département de conseil et des affaires internationales de l'institut de la communication sociale, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision de la Commission du 7 novembre 1996 relative à une procédure d'application de l'article 93 du traité CE (devenu article 88 CE) en matière de financement des chaînes publiques de télévision, communiquée à la requérante le 6 janvier 1997, et, d'autre part, de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 20 décembre 1996 concernant la plainte de la requérante contre RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre élargie),

composé de M. B. Vesterdorf, président, Mme V. Tiili, MM. A. Potocki, A. W. H. Meij et M. Vilaras, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 30 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1 RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SA, autrefois établissement public, est depuis 1992, date à laquelle a pris fin le monopole de l'État portugais dans le domaine de l'audivisuel, une société anonyme à capitaux publics. Concessionnaire du service public de la télévision portugaise, RTP exploite les chaînes 1 et 2 ainsi que la chaîne lusophone RTP Internacional. Tandis que le financement des chaînes privées de la télévision portugaise est exclusivement assuré par des recettes provenant de la publicité, RTP dispose non seulement desdites recettes, mais également de financements publics octroyés annuellement au titre de ses obligations de service public, dont le montant représentait, de 1992 à 1995, entre 15 et 18 % de l'ensemble de ses ressources annuelles.

2 SIC - Sociedade Independente de Communicação, SA est une société de droit portugais, de nature commerciale, ayant pour objet l'exercice d'activités dans le domaine télévisuel, qui exploite, depuis le mois d'octobre 1992, l'une des principales chaînes privées de télévision au Portugal.

Plaintes et procédure administrative devant la Commission

3 Le 30 juillet 1993, la SIC a saisi la Commission d'une plainte (ci-après la "première plainte"), visant les modes de financement des chaînes exploitées par RTP, en vue de faire constater, d'une part, l'incompatibilité avec le marché commun, au sens de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE), d'un ensemble de mesures prises par la République portugaise en faveur de RTP, et, d'autre part, la violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE) du fait de l'absence de notification préalable des aides dénoncées. Dans cette première plainte, la SIC estimait à, respectivement, 6 200 et 7 100 millions de PTE le montant des dotations financières versées par l'État à RTP en 1992 et 1993, à titre d'indemnités compensatoires des obligations de service public pesant sur cette dernière. Outre ces dotations, la SIC dénonçait les exemptions dont bénéficiait RTP en matière de droits d'enregistrement, ainsi que le système d'aides à l'investissement prévu par le cahier des charges. En conséquence, la SIC demandait à la Commission d'ouvrir la procédure formelle prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité et d'enjoindre à la République portugaise de suspendre le versement de ces aides non notifiées, jusqu'à l'adoption d'une décision finale.

4 À la suite du dépôt de la première plainte, une réunion a eu lieu, le 3 novembre 1993, entre les services de la Commission et les représentants de la SIC au cours de laquelle il a été demandé à celle-ci de fournir des données supplémentaires sur le marché concerné.

5 Par lettre du 12 février 1994, la requérante a présenté les données demandées. Elle a, par ailleurs, complété sa plainte en dénonçant à la Commission, d'une part, l'autorisation par le gouvernement portugais de l'échelonnement d'une dette envers la Segurança social (la Sécurité sociale) évaluée à 2 milliards de PTE, assorti d'une exonération des intérêts de retard, et, d'autre part, le rachat par l'État, à un prix excessif, du réseau de télédiffusion dont RTP était propriétaire ainsi que l'octroi de facilités de paiement à cette dernière par l'entreprise publique chargée de la gestion dudit réseau. Estimant que ces mesures constituaient des aides d'État incompatibles avec le marché commun, la requérante sollicitait également, à leur égard, l'ouverture de la procédure visée à l'article 93, paragraphe 2, du traité.

6 Peu de temps auparavant, en décembre 1993, la Commission a chargé un bureau de consultants indépendant de procéder à une étude sur le financement des entreprises de télévision publiques dans l'ensemble de la Communauté et a indiqué à la requérante que cette étude serait un élément décisif pour l'instruction de sa plainte.

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