Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 25-10-2023, n° 479417, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 25-10-2023, n° 479417, mentionné aux tables du recueil Lebon

A62001PC

Référence

CE 3/8 ch.-r., 25-10-2023, n° 479417, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100847237-ce-38-chr-25102023-n-479417-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-03-05-06 Il résulte de l’article 1519 F du code général des impôts (CGI) qu’en soumettant à l’imposition qu’il prévoit les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d’une même exploitation, des installations de production d’énergie d’origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée au sens de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, c’est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d’électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, excède ce seuil.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 479417

Séance du 11 octobre 2023

Lecture du 25 octobre 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 août et 7 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés S.A.S.U. 2 Energie GAC et Vouillé photovoltaïque demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a opposée à leur demande tendant à l'abrogation des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TFP-IFER-30, en particulier leurs paragraphes n° 15, n°110 et n°130 à 160 ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger ces paragraphes des commentaires administratifs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code de l'énergie ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2023, présentée par les sociétés S.A.S.U. 2 Energie GAC et Vouillé photovoltaïque ;

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'argumentation qu'elles soulèvent, les sociétés S.A.S.U. 2 Energie GAC et Vouillé photovoltaïque doivent être regardées comme demandant l'annulation de la décision du ministre refusant d'abroger les paragraphes n° 15, n° 110, n° 130 et n° 150 à 160 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TFP-IFER-30, dans leur version mise en ligne le 1er février 2023.

2. Aux termes du I de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts : " Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B. " Aux termes du I de l'article 1519 F du même code : " L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie🏛 est supérieure ou égale à 100 kilowatts. / L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage ".

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code🏛 : " Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées () ". Aux termes du II de l'article 104 de la loi du 17 août 2015🏛 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : " Pour l'application de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, la puissance installée se définit, pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée ". Aux termes de l'article D. 311-3 du code de l'énergie🏛 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et : 1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ; / 2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ; / 3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 1519 F du code général des impôts🏛 qu'en soumettant à l'imposition qu'elles prévoient les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d'une même exploitation, des installations de production d'énergie d'origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée au sens des dispositions précitées du code de l'énergie, c'est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d'électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, excède ce seuil.

5. Il résulte de ce qui précède que les commentaires contestés, en ce qu'ils énoncent à leur paragraphe n° 15 qu'une " centrale de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique, au sens de l'article 1519 F du CGI, s'entend de l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu et affectées à la même activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique () ", n'ajoutent pas à la loi dont ils ont pour objet d'éclairer la portée. Il en va de même des paragraphes n° 110, n° 130 et n°150 à 160. Les sociétés ne sauraient utilement se prévaloir, à cet égard, ni des dispositions de l'article 1519 D du code général des impôts, applicables aux installations de production d'énergie utilisant d'autres sources, ni, eu égard à la clarté des dispositions de l'article 1519 F du code général des impôts, de ce que l'interprétation donnée au point 4 méconnaîtrait l'intention du législateur telle qu'elle résulterait des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009🏛 de finances pour 2010.

6. En second lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de la convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d'un droit ou d'une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.

7. La situation de l'exploitant d'un établissement de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque regroupant dans un même lieu des installations de production dont la puissance installée cumulée excède 100 kilowatts ne peut être regardée comme analogue à celle de l'exploitant de plusieurs établissements de production d'énergie de même origine situés dans des lieux différents et dont la somme des puissances installées serait la même. Par suite, les requérantes ne peuvent soutenir que les commentaires attaqués réitèreraient des dispositions législatives incompatibles avec les stipulations citées au point 6.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés S.A.S.U. 2 Energie GAC et Vouillé photovoltaïque ne sont pas fondées à demander l'annulation du refus du ministre d'abroger le paragraphes n° 15 des commentaires attaqués ainsi que, par voie de conséquence, les paragraphes n° 110, n° 130 et n°150 à 160. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des sociétés S.A.S.U. 2 Energie GAC et Vouillé photovoltaïque est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés en nom collectif S.A.S.U. 2 Energie GAC et Vouillé photovoltaïque et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 octobre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Anton

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle

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