Jurisprudence : CJCE, 26-01-1999, aff. C-18/95, F.C. Terhoeve c/ Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland

CJCE, 26-01-1999, aff. C-18/95, F.C. Terhoeve c/ Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland

A1934AWK

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Cour de justice des Communautés européennes

26 janvier 1999

Affaire n°C-18/95

F.C. Terhoeve
c/
Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland



61995J0018

Arrêt de la Cour
du 26 janvier 1999.

F.C. Terhoeve contre Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland.

Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Pays-Bas.

Libre circulation des travailleurs - Imposition combinée comprenant l'impôt sur le revenu et les cotisations d'assurances sociales - Non-application aux travailleurs qui transfèrent leur résidence d'un État membre à l'autre d'un plafond de cotisations sociales applicable aux travailleurs n'ayant pas exercé leur droit de libre circulation - Compensation éventuelle par des avantages en matière d'impôt sur le revenu - Incompatibilité éventuelle avec le droit communautaire - Conséquences.

Affaire C-18/95.

Recueil de Jurisprudence 1999 page I-0345

1 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Dispositions communautaires - Conditions d'application - Exercice du droit à la libre circulation

(Traité CE, art. 48; règlement du Conseil n° 1612/68, art. 7)

2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale - Limites - Respect du droit communautaire - Règles du traité relatives à la libre circulation des travailleurs

3 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Cotisations d'assurances sociales plus lourdes pour le travailleur ayant transféré en cours d'année sa résidence d'un État membre dans un autre - Inadmissibilité - Justification - Absence

(Traité CE, art. 48)

4 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Travailleur ayant transféré sa résidence d'un État membre dans un autre - Cotisations d'assurances sociales - Calcul

5 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Réglementation nationale prévoyant des cotisations d'assurances sociales plus lourdes pour le travailleur ayant transféré sa résidence en cours d'année d'un État membre dans un autre - Incompatibilité avec le droit communautaire - Effets

(Traité CE, art. 48)

1 L'article 48 du traité et l'article 7 du règlement n° 1612/68 peuvent être invoqués par un travailleur à l'encontre de l'État membre dont il est le ressortissant lorsqu'il a résidé et exercé une activité salariée dans un autre État membre.

En effet, tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un autre État membre, relève du champ d'application des dispositions susmentionnées.

2 Le fait qu'une réglementation nationale concerne le financement de la sécurité sociale n'est pas de nature à exclure l'application des règles du traité et, notamment, de celles relatives à la libre circulation des travailleurs.

En effet, si, en l'absence d'une harmonisation au niveau communautaire, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, les États membres doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire.

3 L'article 48 du traité s'oppose à ce qu'un État membre perçoive d'un travailleur ayant transféré en cours d'année sa résidence d'un État membre dans un autre pour y exercer une activité salariée des cotisations d'assurances sociales plus lourdes que celles qui seraient dues, dans des circonstances analogues, par un travailleur qui aurait conservé pendant toute l'année sa résidence dans l'État membre en question, sans que le premier travailleur bénéficie au demeurant de prestations sociales supplémentaires. En effet, un tel système de perception des cotisations sociales pourrait dissuader le ressortissant d'un État membre de quitter l'État membre où il réside pour exercer une activité salariée, au sens du traité, sur le territoire d'un autre État membre et constitue dès lors une entrave à la libre circulation des travailleurs.

Une telle entrave ne peut être justifiée ni par le fait qu'elle découle d'une législation poursuivant un objectif de simplification et de coordination de la perception de l'impôt sur le revenu et des cotisations d'assurances sociales, ni par des difficultés d'ordre technique faisant obstacle à d'autres modalités de perception, ni par la circonstance que, dans certaines situations, d'autres avantages tenant à l'impôt sur le revenu peuvent compenser, voire excéder, le désavantage concernant les cotisations sociales.

4 Pour apprécier si la charge des cotisations d'assurances sociales supportée par un travailleur ayant transféré sa résidence d'un État membre dans un autre pour y exercer une activité salariée est plus lourde que celle supportée par un travailleur ayant gardé sa résidence dans le même État membre, tous les revenus pertinents selon la législation nationale pour déterminer le montant des cotisations, y compris le cas échéant ceux provenant d'immeubles, doivent être pris en considération.

5 Au cas où une législation nationale, qui impose à un travailleur qui transfère en cours d'année sa résidence d'un État membre dans un autre pour y exercer une activité salariée des cotisations d'assurances sociales plus lourdes que celles qui seraient dues, dans des circonstances analogues, par un travailleur qui aurait conservé pendant toute l'année sa résidence dans l'État membre en question, sans que le premier travailleur bénéficie au demeurant de prestations sociales supplémentaires, serait incompatible avec l'article 48 du traité, un travailleur qui transfère sa résidence d'un État membre dans un autre pour y exercer une activité salariée a le droit de voir fixer ses cotisations d'assurances sociales au même niveau que celles qui seraient dues par un travailleur ayant gardé sa résidence dans le même État membre.

Dans l'affaire C-18/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

F. C. Terhoeve

Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 7 et 48 du traité CEE et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),

LA COUR,

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président des quatrième et sixième chambres, faisant fonction de président, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Terhoeve, par MM. F. W. van Eig et S. Feenstra, conseillers fiscaux chez Moret Ernst & Young,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber et Mme I. Martínez del Peral Cagigal, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Terhoeve, représenté par M. S. Feenstra, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. Fierstra, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 17 mars 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 avril 1998,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 30 décembre 1994, parvenue à la Cour le 23 janvier 1995, le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch a posé, en application de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 7 et 48 du traité CEE et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Terhoeve à l'inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland (inspecteur du service des contributions particuliers/entreprises étranger, ci-après l'"inspecteur") au sujet de l'imposition combinée, comprenant l'impôt sur le revenu et les cotisations d'assurances sociales, pour l'année 1990.

Le droit national

3 Le droit néerlandais - en particulier, l'algemene ouderdomswet (loi portant régime général en matière d'assurance vieillesse), l'algemene weduwen- en wezenwet (loi portant régime général des veuves et orphelins), l'algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi portant régime général en matière d'incapacité de travail) et l'algemene wet bijzondere ziektekosten (loi portant régime général des frais exceptionnels de maladie) - prévoit des régimes d'assurance obligatoire qui s'appliquent en principe à toutes les personnes résidant aux Pays-Bas.

4 La perception des cotisations d'assurances sociales est étroitement liée à celle de l'impôt sur le salaire et sur le revenu. Jusqu'en 1990, deux prélèvements séparés étaient appliqués sur le revenu imposable aux fins de l'impôt sur le revenu, l'un pour la perception des cotisations d'assurances sociales et l'autre pour la perception de l'impôt sur le revenu proprement dit. Pour éviter qu'une disproportion ne se crée entre les cotisations payées et les prestations qui pouvaient être escomptées sur la base des assurances sociales, les dispositions applicables à ces dernières prévoyaient que les cotisations n'étaient pas perçues dans la mesure où le revenu dépassait une limite déterminée. En outre, il était prévu que le revenu maximal aux fins du calcul des cotisations devait être réduit au prorata lorsque l'intéressé n'avait été redevable de cotisations que pendant une partie de l'année.

5 Lorsqu'une personne réside aux Pays-Bas pendant une partie d'une année civile et à l'étranger pendant une autre et qu'elle jouit, pendant ces deux périodes, de revenus imposables aux Pays-Bas, une situation particulière se présente.

6 Jusqu'en 1990, la loi ne réglait pas la question de savoir s'il fallait appliquer à un tel contribuable une ou deux impositions sur le revenu de l'année civile. Dans la pratique, deux impositions étaient appliquées aux fins de la perception de l'impôt sur le revenu: l'une portait sur la période pendant laquelle le contribuable était résident, l'autre sur la période pendant laquelle il était non-résident. En revanche, les cotisations sociales faisaient l'objet d'une seule et même perception.

7 En 1990, la législation dite "Oort", visant à simplifier le système national de perception des impôts sur le revenu et des cotisations d'assurance sociale, est entrée en vigueur aux Pays-Bas. Depuis lors, ces différents prélèvements sont perçus de manière combinée et font l'objet d'un seul avis d'imposition, tant pour les contribuables résidents que pour les non-résidents.

8 L'article 62 de la wet op de inkomstenbelasting (loi néerlandaise sur l'impôt sur le revenu, ci-après la "WIB") précise désormais que, lorsqu'un contribuable est redevable d'impôts pendant une année civile tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, l'impôt sur le revenu étranger et l'impôt sur le revenu néerlandais sont perçus séparément. Si le contribuable est également redevable de cotisations d'assurances sociales, les règles concernant la perception et le recouvrement de l'impôt sur le revenu s'appliquent mutatis mutandis.

9 La perception des cotisations d'assurances sociales aux Pays-Bas est régie par la wet financiering volksverzekering (loi sur le financement de la sécurité sociale, ci-après la "WFV"). En vertu de l'article 8 de la WFV, le revenu pris en compte aux fins du calcul des cotisations est égal au revenu imposable ou au revenu imposable de résident au sens de la WIB. Toutefois, étant donné que les prestations auxquelles le contribuable a droit au titre des assurances sociales n'ont pas de rapport avec le montant des cotisations versées, l'article 10, paragraphe 6, de la WFV précise que ces dernières ne sont perçues que sur un montant correspondant à la première tranche de l'impôt sur le revenu et ne dépassent donc pas, en principe, un niveau déterminé (ci-après le "plafond").

10 L'article 8, précité, ne fournit pas de base juridique aux fins de la perception des cotisations lorsqu'une personne obligatoirement assurée jouit de revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des résidents. Toutefois, conformément à l'article 6 de l'uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen (arrêté d'exécution en matière de cotisations d'assurances sociales), les personnes assurées au titre d'activités dont le produit n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu sont considérées, aux fins de l'application de l'article 8 de la WFV, comme assujetties à l'impôt sur le revenu pour ce produit également. Pour ces personnes, les revenus nets provenant des activités au titre desquelles elles sont assurées sont, aux fins de l'application de l'article 8 de la WFV, comptabilisées dans le revenu imposable de résident pour l'impôt sur le revenu.

11 Il s'ensuit que, si une personne a été assujettie au cours de la même année à l'impôt des résidents et à l'impôt des non-résidents, elle se voit notifier deux avis d'imposition combinée. Toutefois, pour les contribuables qui restent soumis au régime obligatoire des assurances sociales pendant toute l'année, chacun de ces deux avis d'imposition reprend l'assiette maximale sur laquelle les cotisations d'assurances sociales peuvent être perçues. Selon les circonstances de l'espèce, ce régime peut avoir pour conséquence que les cotisations dont l'intéressé est redevable dépassent le plafond calculé sur un montant correspondant à la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Dans certains cas, ce désavantage peut être compensé, voire plus que compensé, par d'autres avantages tenant à la circonstance que le revenu de chaque période est soumis à l'impôt sur le revenu séparément, ce qui peut conduire à l'application de taux d'imposition moins élevés.

Le litige au principal

12 Du 1er janvier au 6 novembre 1990, M. Terhoeve, ressortissant néerlandais, résidait et travaillait au Royaume-Uni parce que son employeur, établi aux Pays-Bas, l'y avait détaché. Pendant cette période, en vertu de la loi néerlandaise, il était considéré comme un contribuable non-résident aux fins de la perception de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les revenus qu'il a acquis par ses activités au Royaume-Uni pendant ces quelques mois n'ont pas été soumis à l'impôt néerlandais sur le revenu. En revanche, M. Terhoeve a continué à être assuré au titre du régime obligatoire néerlandais de sécurité sociale.

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