Jurisprudence : CJCE, 24-09-1998, aff. C-76/97, Walter Tögel c/ Niederösterreichische Gebietskrankenkasse

CJCE, 24-09-1998, aff. C-76/97, Walter Tögel c/ Niederösterreichische Gebietskrankenkasse

A1892AWY

Référence

CJCE, 24-09-1998, aff. C-76/97, Walter Tögel c/ Niederösterreichische Gebietskrankenkasse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1008247-cjce-24091998-aff-c7697-walter-togel-c-niederosterreichische-gebietskrankenkasse
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Cour de justice des Communautés européennes

24 septembre 1998

Affaire n°C-76/97

Walter Tögel
c/
Niederösterreichische Gebietskrankenkasse



61997J0076

Arrêt de la Cour (sixième chambre)
du 24 septembre 1998.

Walter Tögel contre Niederösterreichische Gebietskrankenkasse.

Demande de décision préjudicielle: Bundesvergabeamt - Autriche.

Marchés publics de services - Effet direct d'une directive non transposée - Classification des services des transports de malades.

Affaire C-76/97.

Recueil de Jurisprudence 1998 page I-5357

1 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Disposition obligeant les États membres à mettre en place des instances de recours - Absence de transposition - Conséquences - Faculté pour les instances de recours compétentes en matière de marchés publics de travaux et de fournitures de statuer également en matière de services - Conséquence non impérative - Obligation pour les juridictions nationales de vérifier l'existence d'une possibilité de recours sur la base du droit national en vigueur

(Directives du Conseil 89/665, art. 1er, § 1 et 2, et 2, § 1, et 92/50, art. 41)

2 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Champ d'application - Services de transport de blessés et de malades en présence d'un infirmier - Inclusion - Classification comme services de transports terrestres en annexe I A, catégorie 2, et comme services sociaux et sanitaires en annexe I B, catégorie 25

(Directive du Conseil 92/50, annexes I A et I B)

3 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Effet direct

(Directive du Conseil 92/50)

4 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Effets de la directive sur des rapports juridiques existants établis avant l'expiration du délai de transpositions - Absence

(Directive du Conseil 92/50)

1 Ni l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ni l'article 2, paragraphe 1, ni les autres dispositions de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, ne peuvent être interprétés en ce sens que, en l'absence de transposition de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, à l'échéance du délai prévu à cet effet, les instances de recours des États membres compétentes en matière de procédures de passation de marchés publics de travaux et de fournitures, instaurées en vertu de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665, sont également habilitées à connaître des recours relatifs à des procédures de passation de marchés publics de services.

Toutefois, les exigences d'une interprétation du droit national conforme à la directive 92/50 et d'une protection effective des droits des justiciables imposent à la juridiction nationale de vérifier si les dispositions pertinentes du droit national permettent de reconnaître aux justiciables un droit de recours en matière de passation de marchés publics de services. A cet égard, la juridiction nationale est en particulier tenue de vérifier si ce droit de recours peut être exercé devant les mêmes instances que celles prévues en matière de passation de marchés publics de fournitures et de travaux.

2 Les services de transport de blessés et de malades en présence d'un infirmier relèvent à la fois de l'annexe I A, catégorie 2, et de l'annexe I B, catégorie 25, de la directive 92/50, de sorte que le marché qui a pour objet de tels services est visé par l'article 10 de ladite directive.

Tant l'annexe I A que l'annexe I B font référence à la nomenclature CPC (classification commune des produits) des Nations unies et il ressort de ces annexes une distinction claire entre les services de transport et les services médicaux assurés en ambulance. Il ressort du septième considérant de la directive 92/50 que la référence dans lesdites annexes à cette nomenclature a un caractère contraignant. Le numéro de référence CPC 93, figurant à la catégorie 25 ("Services sociaux et sanitaires") de l'annexe I B, indique clairement que cette catégorie porte exclusivement sur les aspects médicaux des services de santé faisant l'objet d'un marché public à l'exclusion des aspects de transport, qui relèvent de la catégorie 2 ("Services de transports terrestres") indiquant la référence CPC 712.

3 Les dispositions des titres I et II de la directive 92/50 peuvent être invoquées directement par les particuliers devant les juridictions nationales. Quant aux dispositions des titres III à VI, elles peuvent également être invoquées par un particulier devant une juridiction nationale dans la mesure où il ressort de l'examen individuel de leur libellé qu'elles sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises.

En effet, les dispositions détaillées des titres III à VI de la directive, qui concernent le choix des procédures de passation et les règles applicables aux concours, les règles communes dans le domaine technique et de publicité, ainsi que celles relatives aux critères de participation, de sélection et d'attribution, sont, sous réserve d'exceptions et de nuances qui ressortent de leur libellé, inconditionnelles et suffisamment claires et précises pour être invoquées par les prestataires devant les juridictions nationales.

4 Le droit communautaire n'impose pas à un pouvoir adjudicateur d'un État membre d'intervenir, à la demande d'un particulier, dans des rapports juridiques existants, qui ont été établis pour une durée indéterminée ou pour plusieurs années, dès lors que ces rapports ont été établis avant l'expiration du délai de transposition de la directive 92/50.

Dans l'affaire C-76/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesvergabeamt (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Walter Tögel

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), et de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), J. L. Murray et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la niederösterreichische Gebietskrankenkasse, par Me Karl Preslmayr, avocat à Vienne,

- pour le gouvernement autrichien, par M. Wolf Okresek, Ministerialrat au Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, et Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Tögel, représenté par Me Claus Casati, avocat stagiaire à Vienne, de la niederösterreichische Gebietskrankenkasse, représentée par Me Dieter Hauck, avocat à Vienne, du gouvernement autrichien, représenté par M. Michael Fruhmann, de la chancellerie, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. Philippe Lalliot, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Hendrik van Lier et Mme Claudia Schmidt, à l'audience du 12 février 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 avril 1998,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 5 décembre 1996, parvenue à la Cour le 20 février 1997, le Bundesvergabeamt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), et de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Tögel à la niederösterreichische Gebietskrankenkasse (institution légale de sécurité sociale pour le Land de Basse-Autriche) à propos de la procédure de passation de marchés publics à appliquer aux transports de blessés et de malades.

Le cadre juridique

3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, tel que modifié par l'article 41 de la directive 92/50, dispose:

"1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2, paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit."

4 L'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 89/665 est libellé comme suit:

"2. Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit communautaire et les autres règles nationales.

3. Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d'introduire un recours."

5 L'article 2 de la directive 89/665 dispose:

"1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher d'autres dommages d'être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l'exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;

b) d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

c) d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.

...

7. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.

8. Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l'instance de base compétente ou tout manquement présumé dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance qui soit une juridiction au sens de l'article 177 du traité et qui soit indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l'instance de base.

La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante doit avoir les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu'un juge. L'instance indépendante prend ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques contraignants."

6 Par ailleurs, l'article 8 de la directive 92/50 prévoit que les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI, tandis que l'article 9 prévoit que les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe I B sont passés conformément aux articles 14 et 16.

7 Quant à l'article 10 de la directive 92/50, il énonce:

"Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe I A et des services figurant à l'annexe I B sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI lorsque la valeur des services figurant à l'annexe I A dépasse celle des services figurant à l'annexe I B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément aux articles 14 et 16."

8 L'annexe I A ("Services au sens de l'article 8") de la directive 92/50 est libellée comme suit:

"Catégorie Désignation des services Numéro de référence CPC

1......

2 Services de transports terrestres, 712 y compris les services de véhicules (sauf 71235), blindés et les services de courrier, 7512, 87304 à l'exclusion des transports de courrier

3......"

9 Quant à l'annexe I B ("Services au sens de l'article 9") de la directive 92/50, elle est rédigée dans les termes suivants:

"Catégorie Désignation des services Numéro de référence CPC

.........

25 Services sociaux et sanitaires 93

........."

10 Selon le septième considérant de la directive 92/50, les annexes I A et I B font référence à la nomenclature CPC (classification commune des produits) des Nations unies.

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