Jurisprudence : Cass. soc., 25-10-2023, n° 22-18.303, FS-B, Cassation

Cass. soc., 25-10-2023, n° 22-18.303, FS-B, Cassation

A33441PK

Référence

Cass. soc., 25-10-2023, n° 22-18.303, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100788289-cass-soc-25102023-n-2218303-fsb-cassation
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Abstract

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui annule l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu'il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction


SOC.

CH9


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 octobre 2023


Cassation


M. SOMMER, président


Arrêt n° 1071 FS-B

Pourvoi n° Z 22-18.303


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023


La société Jemaïa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-18.303 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la société Jemaïa, de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Ac, premier président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, président, Mme Capitaine, conseiller doyen, Ad Ae, A, Salomon, conseillers, Mmes Af, Ag, Laplume, M. Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, de M. Sommer, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Ad Ae, A, Salomon, conseillers, Mmes Af, Ag, Laplume, M. Leperchey, conseillers référendaires, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2022), Mme [D] a été engagée en qualité de gommeuse-masseuse le 1er janvier 2007 par la société Zein, devenue Ah.

2. La salariée a été affectée à la suite d'un avenant du 4 février 2020 à un emploi de responsable hygiène des locaux et coordinatrice « qualité des soins ».

3. Après un examen médical le 2 juin 2021 et une étude de poste réalisée le 11 juin 2021, la salariée a été déclarée inapte au poste de gommeuse le 1er juillet suivant, le médecin du travail précisant, aux termes de l'avis : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

4. Contestant cet avis, la salariée a saisi la juridiction prud'homale selon la procédure accélérée au fond le 16 juillet 2021.

5. Elle a été licenciée pour inaptitude le 31 août 2021.


Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 4624-7 du code du travail🏛, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019🏛, et R. 4624-42 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016🏛 :

7. Selon le premier de ces textes, si le salarié ou l'employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond qui pourra confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

8. Selon le second, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et enfin s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

9. Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.

10. Pour annuler l'avis du médecin du travail du 1er juillet 2021 déclarant la salariée inapte au poste de gommeuse, l'arrêt retient que compte tenu de la référence erronée au poste occupé portée par le médecin du travail sur son avis d'inaptitude et de l'absence d'élément pertinent dans la réponse qu'il apporte aux interrogations de la salariée en éludant toute référence à la nature de l'emploi occupé ayant fait l'objet de l'étude de poste, l'avis d'inaptitude litigieux est manifestement irrégulier.


11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.

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