Jurisprudence : CE 3/SS SSR, 08-08-2001, n° 233970

CE 3/SS SSR, 08-08-2001, n° 233970

A1254AWD

Référence

CE 3/SS SSR, 08-08-2001, n° 233970. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1007825-ce-3ss-ssr-08082001-n-233970
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

233970

ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE

Mme ROSSI

Mlle Hedary, Rapporteur
M. Austry, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 juillet 2001
Lecture du 8 août 2001



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, Sème sous-section)

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE, dont le siège est 28, rue Cornet Bessayrie à Châteauroux (36000), bis représentée par son président et pour Mme Anne-Marie ROSSI, demeurant 28, rue Cornet Bessayrie à Châteauroux (36000) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 11 mai 1999 délivrant un permis de construire au département de l'Indre pour la construction d'un centre d'archives départementales ;

2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 11 mai 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-I du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur ;

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département de l'Indre ;

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 4 mai 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE et par Mme Anne-Marie ROSSI tendant à la suspension de l'arrêté dû préfet de l'Indre en date du 11 mai 1999 délivrant un permis de construire au département de l'Indre pour la construction d'un centre d'archives départementales ; que le juge des référés, après avoir rappelé que, selon les requérantes, le projet présentait un risque pour la sécurité publique en raison de la largeur insuffisante de l'accès sur le boulevard Saint-Denis et du nombre de places de stationnement, a indiqué que les travaux avaient débuté en septembre 2000 mais que ceux relatifs au bâtiment de stockage et aux galeries n'étaient que très partiellement réalisés, et en a déduit que, dans ces conditions, le permis de construire ne pouvait pas être regardé comme préjudiciant de manière grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérantes ou aux intérêts qu'elles entendent défendre ; qu'en jugeant ainsi que, du seul fait que les travaux autorisés par le permis de construire étaient en cours. l'urgence ne justifiait pas d'en ordonner la suspension, le juge des référés a entaché d'une erreur de droit l'ordonnance attaquée qui doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE et par Mme ROSSI ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, qu'aucun des moyens présentés devant le tribunal administratif de Limoges par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE et par Mme ROSSI n'est de nature, en l'état de l'instruction. à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE et à Mme ROSSI les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE et Mme ROSSI ensemble à payer au département de l'Indre une somme totale de 15 000 F au litre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er: L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en date du 4 mai 2001 est annulée.

Article 2: La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE et par Mme ROSSI et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3: L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE et Mme ROSSI sont condamnées ensemble à verser au département de l'Indre une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'ECOLE NORMALE, à Mme Anne-Marie ROSSI, au département de l'Indre et au secrétaire d'Etat au logement.


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