Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
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L1079G8H
Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées sous l'appellation d'"agents stagiaires".
Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves directeurs mentionnés à l'article 8 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, à l'article 4 des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, accomplissant leur scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique. Ces agents stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le statut particulier qui les concerne.
Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers titulaires et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret.
La nomination en qualité d'agent stagiaire d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est reportée, à sa demande, lorsqu'elle justifie, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l'intéressé ou par l'autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.
La nomination en qualité d'agent stagiaire d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, se trouve en état de grossesse est reportée, sur demande de l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.
Lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, l'agent stagiaire absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d'évaluation est autorisé à se présenter à une nouvelle épreuve ou évaluation, organisée par cet établissement.
Lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué à l'agent stagiaire absent, la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres agents stagiaires. Un arrêté du ministre compétent, pris, le cas échéant, après avis de l'instance compétente de l'établissement, détermine la méthode de notation retenue.
A l'issue de la formation, le jury ou l'instance compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues au premier alinéa font obstacle à l'appréciation de l'aptitude de l'agent stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé. Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, l'agent stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.
Conformément au premier alinéa de l'article 31 du décret n° 2025-402 du 2 mai 2025, ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de leur entrée en vigueur.
Lorsqu'une agente stagiaire informe l'établissement dans lequel elle suit une formation de sa situation de grossesse, l'établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l'informer de ses droits, des mesures d'aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation.
L'agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition au sens de l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique ni être placé en position de disponibilité ou en position hors cadres.
Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire. Le détachement d'un agent stagiaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux procédures normales de recrutement prévues par le code général de la fonction publique.
L'agent stagiaire peut être suspendu dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
La durée de la suspension n'est pas prise en compte comme période de stage.
En ce qui concerne l'hospitalisation, les soins médicaux et les produits pharmaceutiques délivrés pour son usage personnel, l'agent stagiaire bénéficie, dans les conditions applicables aux fonctionnaires titulaires, des dispositions du chapitre II du titre II du livre VII du code général de la fonction publique.
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
L'agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même chapitre ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
La titularisation de l'agent stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.
L'agent stagiaire a droit au congé de solidarité familiale dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre VI du code général de la fonction publique et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.
La période de congé de solidarité familiale est prise en compte pour l'intégralité de sa durée dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
L'agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois :
1° Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint, en raison de sa profession, à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui où l'agent stagiaire intéressé exerce ses fonctions.
L'agent stagiaire qui bénéficie d'un congé sans traitement pour l'un des motifs énoncés ci-dessus doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration de ce congé. Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond réellement au motif pour lequel il a demandé ce congé.
L'agent stagiaire a droit au congé parental prévu au chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.
Lorsque l'agent qui bénéficie d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
L'agent concerné est de plein droit replacé en position de détachement en qualité de stagiaire à l'issue de ce congé.
Lors de la titularisation, la période de congé parental est prise en compte pour l'intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
I. L'agent stagiaire a droit au congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d'attributions du congé de présence parentale aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
II. Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé de présence parentale est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du congé de présence parentale.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.
Cette durée d'utilisation du congé de présence parentale est prise en compte dans son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
Conformément à l’article 13 du décret 2020-1492 du 30 novembre 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de congé de présence parentale ou de prolongation de congé de présence parentale présentées après son entrée en vigueur.
Toutefois, les agents publics bénéficiant d'un tel congé à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent opter pour l'application de ses dispositions.
L'agent stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au chapitre IV du titre III du livre VI du code général de la fonction publique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par ce chapitre dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés.
La durée d'utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées aux agents stagiaires dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par les articles L. 622-6 et L. 622-7 du code général de la fonction publique.
Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, l'agent stagiaire a droit aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque, à l'expiration d'un congé pour raison de santé, l'agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical.
Dans le cas où le conseil médical estime que l'agent stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année, ce congé peut être renouvelé une troisième fois.
2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par le conseil médical inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est remis à la disposition de son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
3° Dans les cas mentionnés aux articles L. 822-21 et L. 822-4 du même code, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans.
Les périodes de congés avec traitement accordées à un agent stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.
I. - Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.
Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage.
Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences de l'agent stagiaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage. L'agent stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.
Conformément au premier alinéa de l'article 31 du décret n° 2025-402 du 2 mai 2025, le II du présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de leur entrée en vigueur.
Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 9 et 20 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps dans lequel l'agent stagiaire concerné a vocation à être titularisé.
Les agents stagiaires ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.
Le conseil médical appelé à donner un avis en application de l'article 31 du présent décret est celui qui serait compétent si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire.
Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Une reconnaissance souple de l'imputabilité au service d'un accident permettant de fixer définitivement les modalités de la dette d'un établissement public de santé » / jurisprudence / lexbase public n°338 du 3 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Des conditions d'ouverture strictes du droit à indemnité exceptionnelle » / doctrine / lexbase public n°77 du 4 septembre 2008 Abonnés