Jurisprudence : CA Lyon, 12-10-2023, n° 21/03411

CA Lyon, 12-10-2023, n° 21/03411

A08191NN

Référence

CA Lyon, 12-10-2023, n° 21/03411. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100614714-ca-lyon-12102023-n-2103411
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N° RG 21/03411 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSH4


Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 30 mars 2021

(4ème chambre)


RG : 18Aa01224


[J]


C/


S.A. AXA FRANCE IARD

CPAM DU RHONE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


1ère chambre civile A


ARRET DU 12 Octobre 2023



APPELANT :


M. [Aa] [J]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (EURE)

[Adresse 5]

[Localité 4]


Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque:T.388


INTIMEES :


S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 6]


Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103


CPAM DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 4]


Non constituée


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023


Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023


Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller


Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *


Le 14 février 2017, le scooter piloté par M. [Aa] est entré en collision avec un véhicule de police municipale assuré auprès de la société Axa, à l'intersection des [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 11].


M. [Aa] a subi une fracture ouverte du tibia droit et a sollicité la garantie de la mutuelle des motards, assureur du scooter, qui l'a déniée au motif que le véhicule de police percuté avait actionné son gyrophare et son avertisseur, abordait le carrefour à vitesse lente, que d'autres véhicules circulant dans le même sens que M. [Aa] l'avaient laissé passer et qu'il ne pouvait être prouvé que le véhicule prioritaire n'avait pas pris les précautions suffisantes.


M. [Aa] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon afin qu'il soit dit qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son indemnisation, de condamner la société AXA, assureur du véhicule de police municipale, à lui verser une provision de 15.000 euros et que soit ordonnée une expertise afin de déterminer son préjudice corporel.


Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal a :

- limité le droit à indemnisation de M. [Aa] à 50 % ;

- condamné la société Axa à l'indemniser de son préjudice dans la limite de 50 %;

- condamné la société Axa à lui verser une provision de 2.500 euros

- ordonné une expertise confiée au Dr [E].



Par déclaration du 3 mai 2021, M. [Aa] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a limité son droit à indemnisation et a fixé la provision à 2500 euros.


Par conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2021, M. [Aa] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2021, et statuant à nouveau, de :

- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation

- condamner la compagnie Axa à lui verser 15.000 euros à titre de provision

- ordonner une expertise médicale avec mission habituelle aux fins d'examiner la victime et de se prononcer sur les conséquences de l'accident de la circulation du 14 février 2017,

- condamner la compagnie Axa à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône,

- condamner la compagnie Axa aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, en application de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Il fait essentiellement valoir qu'il n'a ni vu ni entendu les signaux lumineux et sonores, dont la mise en œuvre n'est corroborée par aucun élément, qu'à l'endroit d'où débouchait le véhicule de police, l'éclairage public est bleu, ce qui réduit la visibilité des gyrophares, et que le lieu est particulièrement bruyant. Il ajoute que l'article R432-1 du code de la route🏛 autorise les véhicules de police à refuser la priorité aux autres usagers sous réserve de ne pas les mettre en danger et qu'il n'a pas été poursuivi pour avoir refusé le passage au véhicule d'intervention, ce qui prouve qu'il n'a pas contrevenu à ce texte.


Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2021, la société Axa qui forme appel incident demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a limité la faute de M. [Aa] à 50/100 et a désigné le Dr [E] en qualité d'expert et, statuant à nouveau, de:


- Dire et juger que M. [Aa] a commis des fautes de conduite de nature à exclure totalement l'indemnisation de son préjudice,

- débouter M. [Aa] de sa demande d'expertise médicale, de sa demande de provision, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.


Elle fait essentiellement valoir que le véhicule de police était en intervention, son gyrophare et son avertisseur sonore étant actionnés, que le conducteur a abordé le carrefour à allure lente, que les véhicules se sont arrêtés pour le laisser passer mais non M. [Aa] qui effectuait des livraisons, arrivait à vive allure sur la voie de gauche de [Adresse 10] et l'a percuté au niveau de l'aile avant gauche. Elle relève que M. [Aa] utilisait une voie destinée à tourner pour doubler à pleine vitesse les voitures circulant dans la même direction que lui.



Par acte d'huissier de justice du 16 juin 2021 remis à personne habilitée, M. [Aa] a signifié sa déclaration d'appel à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, et par acte du 27 juillet suivant, également remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, il lui a fait signifier ses conclusions.


Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022.



MOTIVATION


Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice (article 4 de la loi du 5 juillet 1985🏛). Il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.


Il est constant que le véhicule de police municipale s'est engagé dans le carrefour alors que son feu tricolore était rouge et que M. [Aa] bénéficiait du feu vert.


M. [Aa] fait valoir que la couleur bleue nimbant le pont de chemin de fer et la rue qu'il surplombe ainsi que le bruit de la circulation l'ont empêché de voir les avertisseurs lumineux bleus du véhicule de police et d'entendre son avertisseur sonore. Il justifie de cet environnement particulier en produisant des photographies nocturnes des lieux ainsi qu'une cartographie du bruit ferroviaire et routier de la ville de [Localité 11], qui accréditent ses affirmations quant à la lumière bleue et au bruit ambiant.


Le carrefour dont s'agit est très fréquenté, de sorte qu'un conducteur normalement prudent doit ralentir à son approche et se montrer spécialement vigilant au moment de le franchir. Il résulte de l'enquête de police et des courriers de la Mutuelle des Motards que d'autres véhicules circulant sur la même voie que M. [Aa] ont constaté la présence du véhicule prioritaire et lui ont cédé le passage, ce qui démontre que placés dans les mêmes conditions, et plus isolés que lui du bruit puisque se trouvant dans une voiture, d'autres usagers ont vu la voiture de police. En outre, M. [Aa] s'est positionné sur la gauche de la file des véhicules qui circulait dans le même sens que lui, sur une voie réservée aux usagers tournant en direction de l'[Adresse 9] alors qu'il n'empruntait pas cette direction, commettant ainsi une violation du code de la route. En outre, sa visibilité sur la droite s'est trouvée réduite de ce fait puisque des véhicules se trouvaient entre son scooter et le véhicule de police.


Ces éléments démontrent que M. [Aa] n'a pas abordé le carrefour avec la prudence nécessaire et qu'il a commis des fautes de conduite qui ont contribué à la réalisation de son préjudice, la circonstance qu'il n'a pas été poursuivi du chef de contraventions au code de la route étant sans emport en l'espèce.


Cette imprudence caractérisée, commise au surplus par un usager moins protégé en cas d'accident qu'un automobiliste, et qui en conséquence devait prendre encore plus de précautions en présence d'un environnement accidentogène comme en l'espèce, justifie que soit laissée à sa charge une part majoritaire de son préjudice, supérieure à celle arbitrée par les premiers juges et que la cour fixe à 65 %.


M. [Aa] ne produisant aucun justificatif d'un préjudice particulier excédant les conséquences normales d'une fracture ouverte du tibia traitée par ostéosynthèse, et au regard de la part d'indemnisation restant à sa charge, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fixé à 2.500 euros la provision qui lui est due, de même qu'en ce qu'il a ordonné une expertise.


Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Rhône.


M. [Aa], dont les prétentions en appel sont rejetées, supportera les dépens. Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :


Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 30 mars 2021 en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de M. [Aa] à 50 % et condamné en conséquence la société AXA France IARD à l'indemniser dans la limite de 50 % de son préjudice ;


Et, statuant à nouveau de ce chef,


Limite le droit à indemnisation de M. [Aa] à 35 % et condamne la société AXA France IARD à l'indemniser du préjudice résultant de l'accident du 14 février 2017 dans la limite de 35% ;


Confirme le jugement sur le surplus ;


Y ajoutant,


Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Rhône ;


Condamne M. [Aa] aux dépens et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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