Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur.

Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur.

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L7429ITC



Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,



Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;



Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié notamment par le décret n° 80-816 du 31 juillet 1980 ;



Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement, modifié notamment par le décret n° 79-61 du 23 janvier 1979 ;



Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;



Vu le décret n° 74-424 du 14 mai 1974 complétant le décret n° 63-396 du 10 avril 1963 pour l'application de l'article 20 du statut général des fonctionnaires ;



Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 20 janvier 1981 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le corps de l'inspection générale de l'administration est classé dans la catégorie A prévue par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés de l'Etat qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.

Ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l'intérieur.

Ce contrôle s'étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord exprès ou tacite du ministre intéressé.

Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent recevoir des missions du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, relatives à des personnels, services, établissements, institutions et organismes relevant d'autres ministères.

Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions.

L'inspection générale de l'administration formule à l'intention des ministres tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions.

Nota

Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2

En vigueur depuis le 11 juillet 2007

Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article 1er.

Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs missions par des rapports transmis au ministre de l'intérieur par le chef du service de l'inspection générale ; dans le cas des missions à caractère interministériel, les rapports sont transmis simultanément au Premier ministre et aux ministres intéressés.

Les rapports relatifs aux missions mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er sont transmis par le chef de service de l'inspection générale de l'administration à l'autorité ou à l'organisme qui a sollicité le concours de l'inspection générale de l'administration.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, le chef de l'inspection générale de l'administration dirige les activités du service, attribue les missions à ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de ses travaux.

Il préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Il le consulte notamment sur le programme de travail permanent de l'inspection générale.

Il gère les membres du corps et procède à leur évaluation dans les conditions prévues par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses titres II et III.

Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration.

Il propose au ministre de l'intérieur, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.

Le chef du service est assisté d'un adjoint nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Nota

Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4

En vigueur depuis le 11 juillet 2007

Le corps de l'inspection générale de l'administration comprend deux grades : inspecteur général de l'administration et inspecteur de l'administration. Le grade d'inspecteur de l'administration comprend deux classes.

Article 5

En vigueur depuis le 11 juillet 2007

Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte deux échelons.

La 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration comporte huit échelons.

La 2e classe comprend sept échelons.
TITRE II : Recrutement et avancement.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

I. - Les promotions au grade d'inspecteur général de l'administration sont prononcées par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

II. - Les promotions au grade d'inspecteur de l'administration de 1re classe en application du premier alinéa de l'article 8 sont prononcées par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Nota

Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code général de la fonction publique, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Nota

Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe.

Nota

Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale et s'ils n'ont satisfait à la mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue dans les mêmes conditions que s'ils exerçaient au sein du service.

Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.

Nota

Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12

En vigueur depuis le 11 juillet 2007

A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration qui est d'un an, la durée normale du temps passé dans chaque échelon est de deux ans. Cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de service de l'inspection générale de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.
TITRE III : Positions.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs de l'administration ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre l985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ni accomplir la mobilité prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public, s'ils n'ont accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Article 13-1

En vigueur depuis le 21 février 2010

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application des I et II de l'article 11 ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente à l'extérieur de l'inspection générale de l'administration, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Article 14

En vigueur depuis le 21 février 2010

Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Article 16

En vigueur depuis le 14 mars 1981

Tout fonctionnaire détaché des cadres de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'intérieur par l'entremise du chef du service de l'inspection générale les modifications survenues dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.

Le chef du service de l'inspection générale accuse réception de cette communication et fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.

Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes aux dispositions du statut général des fonctionnaires est passible d'une sanction disciplinaire.
TITRE IV : Dispositions transitoires.

Article 19

En vigueur depuis le 11 juillet 2007

Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d'un membre de l'inspection générale de l'administration à un conseil, une commission ou un jury, l'autorité chargée de sa désignation peut, après avis du chef de service de l'inspection générale de l'administration, porter son choix sur un membre honoraire de l'inspection générale de l'administration d'un rang au moins égal ou sur un fonctionnaire placé ou ayant été placé en service extraordinaire auprès de l'inspection générale de l'administration.

Article 21

En vigueur depuis le 14 mars 1981

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République, Valéry GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre, Raymond BARRE

Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET

Le ministre du budget, Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Jacques DOMINATI.

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