Jurisprudence : CA Lyon, 14-09-2023, n° 21/05945, Confirmation

CA Lyon, 14-09-2023, n° 21/05945, Confirmation

A12811ME

Référence

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N° RG 21/05945 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYED


Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX


du 18 juin 2021


RG : 11-20-0082


G.A.E.C. [Localité 12]

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPESa AUVERGNE


C/


[V]

[G]

S.A. ENEDIS

Entreprise UNIRE ASSURANCES


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


6ème Chambre


ARRET DU 14 Septembre 2023



APPELANTES :


G.A.E.C. [Localité 12]

[Localité 12]

[Localité 2]


GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

[Adresse 6]

[Localité 8]


Représentés par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


INTIMES :


M. [Aa] [V]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 1]

[Localité 11]

[Localité 1]


défaillant


Mme [P] [G] épouAae [V]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 10]

[Localité 11]

[Localité 1]


défaillante


LA SOCIETE ENEDIS

34. [Adresse 13]

[Localité 9]


Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


UNIRE ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 7]


Représentée par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D'AIN


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2023


Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023

- Stéphanie ROBIN, conseiller


assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :


Le 27 janvier 2019, le réseau HTA de la société Enedis a été endommagé à la suite de la chute d'un arbre situé sur un terrain faisant l'objet d'un bail à ferme conclu le 28 novembre 2005 entre M. [T] [N], devenu le GAEC [Localité 12], d'une part, M. [M] [Aa] et Mme [Ab] [G] épouse [Aa] d'autre part.


Un constat de dommage a été signé le 28 janvier 2019 par la société Enedis et M. [Aa].


Suivant facture du 31 mai 2019, la société Enedis a procédé à la remise en état de l'installation électrique endommagée moyennant le prix total de 9.959,76 euros toutes taxes comprises.


M. [Aa], assuré par la société Unire, et le GAEC [Localité 12], assuré par Groupama, ont refusé de prendre en charge le coût des travaux de remise en état susvisés, chacun d'eux contestant être responsable du dommage et l'imputant à l'autre.


Par acte d'huissier de justice du 3 février 2020, la société Enedis a fait assigner devant le tribunal de proximité de Trévoux le GAEC [Localité 12], Groupama, M. et Mme [Aa] ainsi que la société Unire aux fins de voir condamner ceux-ci, in solidum, ou qui mieux le devra d'entre eux, à lui payer les travaux de remise en état des désordres, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de la mise en demeure, et exécution provisoire de la décision à intervenir.


La société Enedis maintenait en dernier lieu ses prétentions initiales.


Le GAEC [Localité 12] et Groupama ont conclu au rejet des prétentions de la société Enedis, arguant de ce que le GAEC [Localité 12] n'avait pas la garde de l'arbre à l'origine du dommage, nonobstant le bail à ferme conclu quant à la parcelle où cet arbre se trouvait.


La société Unire,ès-qualités d'assureur de M. et Mme [Aa], a conclu au débouté des prétentions du GAEC [Localité 12] et de Groupama au motif que la garde de l'arbre à l'origine du dommage avait été transférée au GAEC [Localité 12], dans le cadre du bail rural liant celui-ci aux éAaoux [V].


M. et Mme [Aa] n'ont pas comparu.



Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de proximité de Trévoux a :

- déclaré le GAEC [Localité 12] gardien de l'arbre tombé au regard des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil🏛,

- déclaré en conséquence, le GAEC [Localité 12] entièrement responsable du préjudice causé à la société Enedis,

- condamné, in solidum, le GAEC [Localité 12] ainsi que son assureur, Groupama à verser à la société Enedis la somme de 9.959,76 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2019,

- débouté la société Enedis, le GAEC [Localité 12] et Groupama de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. et Mme [Aa] ainsi que leur assureur, la société Unire,

- condamné, in solidum, la société Enedis, le GAEC [Localité 12] et Groupama aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Par déclaration du 16 juillet 2021, le GAEC [Localité 12] et Groupama ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.


Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2022 aux sociétés Enedis et Unire ainsi que signifiées le 7 mars 2022 aux époux [Aa], le GAEC [Localité 12] et Ac demandent à la Cour, au visa des articles 1103 et 1719 du code civil🏛🏛, de :

- infirmer le jugement,

- dire et juger (juger) que le GAEC [Localité 12] n'a jamais été gardien des arbres se situant sur la parcelle donnée à bail, aucun transfert n'ayant été opéré,

- juger que le GAEC [Localité 12] n'a eu ni usage, ni contrôle, ni direction de l'arbre compte tenu de l'article 10 du bail

en conséquence,

- débouter la société Enedis de ses demandes vis-à-vis du GAEC [Localité 12] et de Groupama, la responsabilité incombant à M. et MAae [V],

- débouter la société Unire de l'ensemble de ses demandes car non fondées,

- condamner la société Enedis ou qui mieux le devra à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Enedis ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de première instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger, de la Selarl Lexface, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


A l'appui de leurs prétentions, le GAEC [Localité 12] et Ac font valoir que :

- si le GAEC [Localité 12] avait l'obligation de cultiver et d'entretenir le fonds loué en cultivateur avisé et consciencieux en application de l'article 9 du contrat de bail, cet article ne concernait pas les arbres, dont la propriété restait au bailleur en application de l'article 10 du bail,

- le bailleur, propriétaire de l'arbre à l'origine du préjudice subi par la société Enedis, étant présumé gardien de l'arbre, il n'est pas démontré que M. et Mme [Aa] avaient transféré au GAEC [Localité 12] la garde de cet arbre quand celui-ci est tombé.


Dans ses conclusions notifiées le 24 novembre 2021 au GAEC [Localité 12], Groupama et la société Enedis, la société Unire demande à la Cour, au visa de l'article 1242 alinéa 1du code civil, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajouter :

- condamner le GAEC [Localité 12] et Groupama in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GAEC [Localité 12] et Groupama in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.


A l'appui de ses prétentions, la société Unire, en sa qualité de réassureur intégral de la mutuelle d'assurances Affineo Assur, assureur de M. et Mme [Aa], fait valoir que :

- le GAEC [Localité 12], en sa qualité de preneur, avait l'obligation d'assurer la permanence et la qualité des plantations en application de l'article 1719 du code civil,

- l'article 9 du bail, plus large que les dispositions de l'article 1719 du code civil, faisait peser sur le preneur l'obligation de s'occuper de tout ce qui se trouve sur les terrains mis en fermage, étant observé que l'article 10 avait pour seul objet de répartir l'utilisation du bois mort ou coupé entre les parties ; le GAEC [Localité 12], auquel le bail a été consenti il y a 15 ans environ, était seul en mesure de vérifier l'état des arbres et d'aviser le bailleur en cas de problème,

- le fait que M. [Aa] ait signé le constat de dommage du 28 janvier 2019 ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité,

- l'usage, le contrôle et la direction des arbres ayant été transférés au preneur du fonds, le GAEC [Localité 12] est responsable du préjudice subi par la société Enedis.


Dans ses conclusions notifiées le 16 décembre 2021 au GAEC [Localité 12], Groupama et la société Unire, la société Enedis demande à la Cour de :


principalement,

- confirmer le jugement,

en conséquence,

- condamner le GAEC [Localité 12] solidairement avec Groupama à lui payer la somme de 9.959.76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019,

- condamner le GAEC [Localité 12] solidairement avec Groupama au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


subsidiairement, si la Cour devait estimer qu'il n'y a pas eu transfert de garde au preneur du bail à ferme,

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. et MAae [V] et leur compagnie d'assurances Unire,

en conséquence,

- condamner M. et Mme [Aa], solidairement avec leur compagnie d'assurances Unire, à lui payer la somme de 9.959.76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019,

- condamner M. et Mme [Aa], solidairement avec leur compagnie d'assurances Unire, au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


A l'appui de ses prétentions, la société Enedis fait valoir que :

- un ouvrage exploité par elle a bien été endommagé par la chute d'un arbre provenant d'une parcelle appartenant à M. et Mme [Aa] et donnée à bail au GAEC [Localité 12],

- c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'article 9 du bail avait transféré la garde des arbres au preneur et a condamné le GAEC [Localité 12] et Groupama à l'indemniser de son préjudice ; à titre subsidiaire, il conviendra de condamner les bailleurs et leur assureur à prendre en charge l'indemnisation considérée.


M. et Mme [Aa] n'ont pas comparu.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.


L'affaire, fixée à l'audience de plaidoieries du 29 novembre 2022 a été renvoyée à celle du 20 juin 2023.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.



MOTIFS DE LA DECISION :


La déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 septembre 2021 aux personnes respectives de M. et Mme [Aa], le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile🏛.


Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.


Le propriétaire confiant une chose à un tiers ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose.


M. et Mme [Aa], propriétaires de l'arbre à l'origine du dommage, sont présumés en être gardiens. Néanmoins, ils ont confié cet arbre au GAEC [Localité 12] en même temps que la parcelle de terrain sur laquelle il se trouve dans le cadre du contrat de bail à ferme du 28 novembre 2005. Aussi, le GAEC [Localité 12] avait l'usage de l'arbre considéré au moment du dommage.


Le bail à ferme du 28 novembre 2005 stipule que :

- le preneur exploitera le fonds loué "en bon père de famille". Il s'engage notamment à le cultiver et à l'entretenir en cultivateur avisé et consciencieux. En cas d'usurpation commise sur ce fonds, il avisera le propriétaire (article 9),

- tous les arbres morts ou vifs restent la propriété du bailleur. Le fermier aura pour son chauffage la coupe des haies et des buissons du domaine. Le bailleur aura la coupe des haies nécessaires à son chauffage personnel. (article 10 : arbres).


Il ressort de l'article 9 du bail précité que le preneur a à sa charge l'entretien de l'intégralité du fonds loué, y compris des arbres plantés sur ce fonds, peu important que son activité agricole ne concerne pas ces arbres. En outre, si l'article 10 du bail précise que le bailleur reste propriétaire des arbres morts ou vifs, il ne contient aucune limitation à l'obligation d'entretien du locataire quant à ces arbres. Aussi, le bail à ferme du 28 novembre 2005 a transféré au GAEC [Localité 12] non seulement l'usage mais aussi le contrôle et la direction des arbres se trouvant sur le fonds loué.


C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la garde de l'arbre litigieux avait été transférée par M. et Mme [Aa] au GAEC [Localité 12] au moment du dommage et que le GAEC était entièrement responsable du préjudice causé à la société Enedis. En l'absence d'autres moyens développés à titre subsidiaire par le GAEC [Localité 12] et Groupama, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le GAEC [Localité 12] et Groupama à verser à la société Enedis la somme de 9.959,76 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de mise en demeure et debouté la société Enedis de l'intégralité de ses demandes contre M. et MAae [V] et la société Unire.


Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC [Localité 12] et Groupama, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Enedis la somme de 2.000 euros et à la société Unire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,


La Cour,


Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;


Condamne in solidum le GAEC [Localité 12] et Groupama aux dépens d'appel ;


Condamne in solidum le GAEC [Localité 12] et Groupama à payer à la société Enedis la somme de 2.000 euros et à la société Unire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;


Rejette le surplus des demandes.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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