Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 11-10-2023, n° 474491, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 5/6 ch.-r., 11-10-2023, n° 474491, mentionné aux tables du recueil Lebon

A48521LB

Référence

CE 5/6 ch.-r., 11-10-2023, n° 474491, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100472961-ce-56-chr-11102023-n-474491-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

37-05-01 Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. ...Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 474491⚖️


Séance du 27 septembre 2023

Lecture du 11 octobre 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 6ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe à Paris. Par une ordonnance n° 2309754/3 du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande

Par un pourvoi enregistré le 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de B.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023, présentée par M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que par une décision du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. B occupant sans droit ni titre du logement qu'il occupe à Paris et a ordonné son expulsion de ce logement. L'huissier instrumentaire a requis, le 23 février 2023, le concours de la force publique. Par une décision du 23 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux. Par une décision du 6 avril 2023, le préfet de police a accordé le concours de la force publique à compter du 1er juin 2023. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. B, a suspendu l'exécution de cette décision.

3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de police a accordé à l'huissier instrumentaire le concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé qu'était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte à la dignité de la personne humaine, eu égard notamment à l'état de santé dégradé de M. B et à l'absence de solution de relogement. En retenant ce motif, sans rechercher si les circonstances sur lesquelles il se fondait, pour estimer que l'exécution de la décision contestée serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, étaient, par la date à laquelle elles sont survenues ou ont été révélées, postérieures à la décision du juge de l'exécution qui avait refusé d'octroyer à M. B un délai pour quitter les lieux, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 mai 2023 juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 6 avril 2023 est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. hmed B

Délibéré à l'issue de la séance du 27 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 11 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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