Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

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L6897A49

Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
Paragraphe II : Service d'audience.
Paragraphe III : Obligations professionnelles.
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
Paragraphe V : Actes et expéditions.
Paragraphe VI : Comptabilité.

Article 30

En vigueur depuis le 31 décembre 2009

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.

Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.

Article 30-1

En vigueur depuis le 27 juin 2014

Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte.

Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.

Article 30-2

En vigueur depuis le 13 décembre 2005

Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 30-1 sont les suivants :

- en entrée, les sommes reçues par les huissiers pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

- en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.

Article 30-3

En vigueur depuis le 13 décembre 2005

A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.

La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.

Article 30-4

En vigueur depuis le 13 décembre 2005

Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.

Article 30-5

En vigueur depuis le 13 décembre 2005

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt visé à l'article 30-1, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre l'organisme teneur du compte de dépôt et l'huissier de justice.

Article 30-6

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 30-1 à 30-5 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.

Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section III : De la chambre nationale.
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice

Article 94-1

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Les études d'huissier de justice sont placées sous la surveillance du procureur de la République.

Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre régionale dont relève l'huissier de justice inspecté ou par un huissier de justice inspecteur, peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1er : Organisation

Article 94-2

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Les inspections concernent l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice y compris leurs activités accessoires. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Lorsque l'inspection concerne une activité mentionnée au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, la vérification de comptabilité porte en particulier :
a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;
c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;
d) Sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;
e) Sur les déclarations prescrites à l'article R. 444-48 du code de commerce.

Article 94-3

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.

Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve l'étude inspectée.

La chambre nationale des huissiers de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice, y compris leurs activités accessoires.

Nota

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-3-1

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Aux fins du traitement automatisé des données prévu au dernier alinéa de l'article 94-3, les huissiers de justice transmettent, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 30 avril de chaque année, à la chambre nationale des huissiers de justice, les données relatives à leurs activités économiques, selon des modalités techniques prévues par arrêté.

Article 94-4

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les chambres régionales établissent chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.

Les chambres régionales proposent cette liste, avant le 30 novembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.

Les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 31 décembre de chaque année à la Chambre nationale des huissiers de justice qui établit sur leur base et sans les modifier une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs.

Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.

Article 94-5

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les chambres régionales établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs sur leur ressort. Elles proposent cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter. Les listes des personnes agréées sont transmises par les chambres régionales à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.

Avant d'entrer en exercice, les personnes mentionnées au présent article prêtent serment, devant le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel, de remplir leur mission avec conscience et probité.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 94-6

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Les personnes qualifiées en comptabilité peuvent se faire assister par leurs collaborateurs habituels, qu'ils font connaître à l'huissier de justice inspecté.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-7

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée dans les conditions prévues aux articles 94-18 ou 94-23.

Cette désignation peut intervenir aussi longtemps que l'agrément dont ils ont été l'objet ne leur a pas été retiré.

Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général. Préalablement, le président de la chambre régionale ainsi que l'intéressé sont invités à présenter leurs observations.

Nota

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-8

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Les fonctions d'huissier de justice inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la chambre régionale.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-9

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Les frais afférents aux inspections annuelles visées aux articles 94-17 à 94-21 sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres.

La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections annuelles.

Les frais afférents aux inspections occasionnelles visées aux articles 94-22 à 94-26, notamment la rémunération de la personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 et désignée par l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection, sont à la charge des études inspectées.

Paragraphe 2 : Modalités d'exécution

Article 94-10

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Toute inspection a lieu de façon inopinée.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-11

En vigueur depuis le 26 septembre 2011

Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication, de remise de copies et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature liés à la gestion de l'étude dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

Pour les vérifications effectuées en application du sixième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

L'huissier de justice inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs.

Il est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.

En cas de refus d'accès à son étude ou de remise des documents requis, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.

Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Le refus de répondre peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification et les font également viser par les huissiers de justice inspectés.

Article 94-12

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Article 94-13

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.



Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Toute irrégularité révélée lors de l'inspection d'un huissier de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre régionale, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Article 94-14

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Lorsque les inspecteurs ne respectent pas les dispositions des articles précédents ou font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires ou pénales.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-15

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les présidents des chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

Article 94-16

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Au cours du quatrième trimestre de chaque année, les présidents des Chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice rendent compte, respectivement, au procureur général et au garde des sceaux, ministre de la justice, des inspections qui ont été effectuées au cours de l'année écoulée. Ils précisent notamment pour chaque inspecteur les études qu'il a inspectées et leurs observations sur la manière dont il s'est acquitté de sa mission.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Section 2 : Dispositions particulières aux différentes catégories d'inspection
Paragraphe 1er : Des inspections annuelles

Article 94-17

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Chaque étude fait l'objet, à des dates variables, d'une inspection annuelle, organisée à l'initiative de la chambre régionale des huissiers de justice.

Toutefois, l'inspection des études des présidents de chambres régionales est organisée à l'initiative de la Chambre nationale des huissiers de justice.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-18

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité.

Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.

II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. Pour les inspections mentionnées au premier alinéa de l'article 94-17, cette désignation intervient sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection.

III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.

Toutefois, cette désignation est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.

Article 94-19

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Lorsque le nombre d'inspections à diligenter en application de l'article 94-17 est susceptible d'imposer des charges excessives aux personnes qualifiées en comptabilité figurant sur la liste établie en application de l'article 94-5, le président de la chambre régionale peut désigner, avec l'accord des présidents de chambre régionale limitrophes, des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux en sont avisés.

Nota

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-20

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les opérations de contrôle auxquelles les inspecteurs doivent, au minimum, procéder à l'occasion de l'inspection dont ils sont chargés.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-21

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Le président de la chambre régionale et, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 94-17, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice font connaître au procureur de la République leur avis motivé sur le compte rendu des opérations d'inspection qui a été préalablement adressé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 94-13.

Les avis sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 31 juillet de l'année suivant celle dont la comptabilité a été vérifiée.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Paragraphe 2 : Des inspections occasionnelles

Article 94-22

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Outre les inspections annuelles, les études d'huissier de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier et sur les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

Article 94-23

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité.

Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.

II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4.

III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.

Article 94-24

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, avis en est donné au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.

Article 94-25

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le président de la chambre régionale dans le ressort de laquelle est établi l'huissier de justice inspecté est tenu de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission.

Ils leur donnent connaissance notamment des réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'huissier de justice inspecté.

Article 94-26

En vigueur depuis le 29 septembre 2007

Le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice fait connaître au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice, son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations d'inspection préalablement adressé à leur destinataire dans les conditions prévues à l'article 94-13.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Section 3 : Dispositions diverses

Article 95

En vigueur depuis le 17 juin 2004

Les articles 94 à 99 inclus du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, les articles 116 à 120 inclus du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales et des cours d'assises, le décret du 14 juin 1813 portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, le décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des huissiers, modifié et complété par les décrets du 5 février 1947, 29 novembre 1951, 16 juin 1952 et 30 avril 1954, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.
Chapitre IV : Le contentieux disciplinaire

Article 96-6

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé.

Article 97

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.