Décret n°98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Décret n°98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Lecture: 10 min

L4507IEN



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;



Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;



Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;



Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;



Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;



Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 modifié relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;



Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;



Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;



Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;



Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;



Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;



Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;



Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;



Vu le décret n° 91-844 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;



Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;



Vu le décret n° 91-846 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux ;



Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;



Vu le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;



Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;



Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;



Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;





Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;



Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles ;



Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;



Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches ;



Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;



Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;



Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;



Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;



Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;



Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;



Vu le décret n° 92-872 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;



Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés par d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;



Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;



Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;



Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;



Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;



Vu le décret n° 95-32 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;



Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;



Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;



Vu le décret n° 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

En vigueur depuis le 6 février 1998

Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 1re et de 2e classe, les bibliothécaires territoriaux de 1re et de 2e classe sont reclassés respectivement dans le nouveau grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine et de bibliothécaire territorial dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon



1re classe

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Article 43

En vigueur depuis le 6 février 1998

Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés dans les nouveaux grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon





Educateur-chef de jeunes enfants

Educateur-chef de jeunes enfants

7e échelon (612)

7e échelon (638)

Ancienneté acquise.

6e échelon (580)

6e échelon (600)

Ancienneté acquise.

5e échelon (549)

5e échelon (560)

Ancienneté acquise.

4e échelon (518)

4e échelon (525)

Ancienneté acquise.

3e échelon (487)

4e échelon (525)

Sans ancienneté.

2e échelon (453)

3e échelon (480)

Ancienneté acquise moins 1 an.

1er échelon (425)

2e échelon (455)

Sans ancienneté.

Educateur principal de jeunes enfants

Educateur principal de jeunes enfants

8e échelon (579)

5e échelon (593)

Ancienneté acquise.

7e échelon (547)

5e échelon (593)

Sans ancienneté.

6e échelon (516)

4e échelon (543)

Ancienneté acquise.

5e échelon (485)

3e échelon (519)

Ancienneté acquise.

4e échelon (463)

2e échelon (499)

Ancienneté acquise moins 1 an.

3e échelon (436)

1er échelon (471)

Ancienneté acquise moins 1 an.

2e échelon (410)

2e échelon provisoire (440)

Ancienneté acquise.

1er échelon (384)

1er échelon provisoire (414)

Ancienneté acquise.

Educateur de jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants

13e échelon (544)

12e échelon (558)

Ancienneté acquise.

12e échelon (510)

11e échelon (520)

Ancienneté acquise.

11e échelon (483)

10e échelon (500)

Ancienneté acquise.

10e échelon (450)

9e échelon (470)

Ancienneté acquise.

9e échelon (426)

8e échelon (452)

Ancienneté acquise.

8e échelon (397)

7e échelon (420)

Ancienneté acquise.

7e échelon (380)

6e échelon (390)

Ancienneté acquise.

6e échelon (362)

5e échelon (380)

Ancienneté acquise.

5e échelon (347)

4e échelon (362)

Ancienneté acquise.

4e échelon (336)

3e échelon (350)

Ancienneté acquise.

3e échelon (321)

2e échelon (335)

Ancienneté acquise.

2e échelon (309)

1er échelon (322)

Ancienneté acquise plus 6 mois.

1er échelon (298)

1er échelon (322)

Moitié de l'ancienneté acquise.

Article 45

En vigueur depuis le 6 février 1998

Sont intégrés à la date de publication du présent décret, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités.

L'intégration s'effectue au grade d'attaché, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire concerné à la date de son intégration, qui est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève.

Lorsque l'indice détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine est supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal du grade d'attaché, l'intéressé est classé à cet échelon terminal et conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'il détenait dans son grade d'origine.

Article 46

En vigueur depuis le 6 février 1998

I. - Les articles 10 à 13 et l'article 42 prennent effet au 1er août 1996.

II. - Les articles 36 (II, III, VII à IX), 37 et 43 prennent effet au 1er août 1997.

Article 47

En vigueur depuis le 6 février 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin



Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus