Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables

Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables

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L8376IUR

Article 1

En vigueur depuis le 31 décembre 2014

Sont soumis aux dispositions des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, dans les conditions fixées par le présent décret, les établissements publics et entreprises publiques inscrits sur la liste figurant à l'article 4.

Article 2

En vigueur depuis le 31 décembre 2014

En ce qui concerne les établissements publics et entreprises publiques mentionnés à l'article 1er du présent décret, les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail peuvent décider que la réserve spéciale de participation des salariés sera calculée en tenant compte des résultats cumulés des entreprises appartenant à un même groupe.

En ce qui concerne la Banque de France, les éléments du résultat permettant de calculer le bénéfice net et la valeur ajoutée au sens des articles L. 3324-1, D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé, en corrigeant les incidences sur le compte de résultats de la banque des variations de la politique monétaire et en écartant les effets comptables du régime de gestion des fonds affectés au financement des retraites.

Article 3

En vigueur depuis le 31 décembre 2014

Les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail susvisé ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du travail et du ministre de tutelle de l'entreprise, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2.

Article 4

En vigueur depuis le 31 décembre 2014

La liste des établissements publics et entreprises publiques prévue à l'article 1er du présent décret est établie comme suit :

Aéroports de Paris ;

Banque de France ;

Bpifrance Financement SA ;

Caisse centrale de réassurance ;

Caisse des dépôts-développement ;

CNP Assurances SA ;

DCN ;

Entreprise minière et chimique ;

GIAT Industries ;

La Française des jeux ;

SNPE ;

Société Air France ;

Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc ;

Société des autoroutes du sud de la France ;

Société des autoroutes du nord et de l'est de la France ;

Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;

Société française du tunnel routier du Fréjus ;

Société nationale immobilière.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

En vigueur depuis le 28 décembre 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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