Jurisprudence : Cass. civ. 3, 21-09-2023, n° 22-16.090, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 21-09-2023, n° 22-16.090, F-D, Cassation

A84041HQ

Référence

Cass. civ. 3, 21-09-2023, n° 22-16.090, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100003368-cass-civ-3-21092023-n-2216090-fd-cassation
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Abstract

► Dès lors qu'une demande en annulation de l'assemblée générale en son entier a été formée dans le délai de l'article 42, alinéa 2, de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les demandes ultérieures en annulation de résolutions prises individuellement, même formées après l'expiration de ce délai, ne peuvent être déclarées irrecevables comme tardives.


CIV. 3

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° U 22-16.090

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mars 2022


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023


M. [Aa] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-16.090 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société DM gestion, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.


Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), M. [N], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2015 en son entier, puis, par conclusions additionnelles prises à titre subsidiaire, en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.


Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes d'annulation des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 8 septembre 2015, alors « que lorsqu'un copropriétaire demande l'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires dans son entier, il attaque implicitement mais nécessairement toutes les résolutions votées lors de celle-ci ; qu'en déclarant irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 8 et 9 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2015 pour avoir été formées par conclusions notifiées le 13 octobre 2016, après l'expiration du délai de deux mois prévu pour ce faire, sans constater que la demande d'annulation de l'assemblée dans son entier formulée également par M. [N] était tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965🏛. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

4. Selon ce texte, les actions qui ont pour objet de contester les assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

5. Pour déclarer irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 8 septembre 2015, l'arrêt retient que, formées après l'expiration du délai de deux mois, elles sont atteintes par la forclusion.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande initiale en annulation de l'assemblée générale en son entier avait été formée hors délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 8 septembre 2015, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et le condamne à payer à la société Le Prado-Gilbert, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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