Jurisprudence : Cass. crim., 20-09-2023, n° 23-84.320, FS-D, Rejet

Cass. crim., 20-09-2023, n° 23-84.320, FS-D, Rejet

A83471HM

Référence

Cass. crim., 20-09-2023, n° 23-84.320, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100003311-cass-crim-20092023-n-2384320-fsd-rejet
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Abstract


N° C 23-84.320 FS-B

N° 01204


20 SEPTEMBRE 2023

ECF


QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2023



M. [K] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 juillet 2023, cinq questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 juillet 2023, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris sous l'accusation de viol aggravé et tentative, vol et violences aggravées.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ab, MM. Turbeaux, Aa, Gouton, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale🏛🏛 méconnaissent-elles le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun ? »

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du 5° de l'article 380-19 du code de procédure pénale🏛 méconnaissent-elles le principe fondamental de l'oralité des débats, en ce qu'elles permettent aux magistrats de disposer du dossier de procédure pendant le délibéré ? »

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 380-16 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi en ce que, prévoyant le jugement par une cour criminelle départementale d'accusés encourant des peines de quinze à vingt années d'emprisonnement, sous réserve qu'ils ne soient pas en état de récidive et qu'aucun coaccusé ne relève de la cour d'assises, elles créent une distinction sans rapport avec l'objet de la loi avec les accusés encourant un quantum supérieur ? »

4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du 4° de l'article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles prévoient que le vote sur la culpabilité de l'accusé s'effectue selon la règle de la majorité simple, au lieu de la majorité des sept neuvièmes pour les accusés devant une cour d'assises ? »

5. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du 4° de l'article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles prévoient que l'accusé déclaré coupable pourra être condamné à la peine maximale selon la règle de la majorité simple, au lieu de la majorité des sept neuvièmes pour les accusés devant une cour d'assises ? »

6. Les dispositions législatives contestées, dans leur version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021🏛, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. La première question, en ce qu'elle tend à ériger en principe fondamental reconnu par les lois de la République la participation des jurés au jugement des crimes de droit commun, principe au demeurant évoqué par la décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986 du Conseil constitutionnel, est nouvelle.

8. La deuxième question n'est pas nouvelle, en ce qu'elle invoque en réalité la méconnaissance des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

9. Cette question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que devant la cour criminelle départementale, les débats sont soumis aux mêmes règles que devant la cour d'assises et que la faculté, pour des juges professionnels, de consulter le dossier de la procédure au cours de leur délibéré ne porte pas atteinte à l'oralité des débats à l'audience.

10. Les troisième, quatrième et cinquième questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

11. Elles présentent un caractère sérieux, en ce que les dispositions contestées conduisent à placer les accusés dans des situations différentes au regard des garanties qu'offrent les règles de majorité relatives aux décisions sur la culpabilité et la peine maximale, selon qu'ils sont renvoyés devant une cour criminelle départementale ou devant une cour d'assises.

12. De surcroît, la troisième question présente également un caractère sérieux en ce que pour un même crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, non commis en état de récidive, relevant en principe de la cour criminelle départementale, un accusé peut comparaître devant la cour d'assises par application des dispositions de l'article 380-16, dernier alinéa, du code de procédure pénale.

13. Or, ces différences de traitement sont susceptibles de porter une atteinte excessive au principe d'égalité des citoyens devant la justice.

14. En conséquence, il y a lieu de renvoyer les première, troisième, quatrième et cinquième questions au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la deuxième question prioritaire de constitutionnalité ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel les première, troisième, quatrième et cinquième questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

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