CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 637 F-D
Pourvoi n° S 21-23.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [E] [B],
2°/ Mme [Aa] [K], épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 21-23.283 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [D], domicilié [… …],
2°/ à la société [D], société civile d'exploitation agricole,
3°/ au groupement [D], groupement agricole d'exploitation en commun,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Ab], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la société [D] et du groupement [D], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2021), M. et Mme [B] (les bailleurs) ont donné à bail rural à M. [D] (le preneur) des parcelles de terre qui ont été mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun [D] (le GAEC).
2. Les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour cession ou sous-location prohibée.
3. Le GAEC a, reconventionnellement, sollicité le remboursement d'une somme versée lors de la signature du bail, au titre des « améliorations du fonds ».
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résiliation de bail, alors :
« 1°/ que le preneur de terres agricoles est tenu, à peine de résiliation du bail, de les exploiter personnellement de manière effective et permanente ; qu'en l'espèce, à l'examen des documents versés par M. [D] et le Gaec [D] ensuite du jugement ayant ordonné à ces derniers, à la demande des époux [B], de communiquer les factures de semence de lin, factures de traitement du lin, facture de récolte et facture de vente de lin pour l'année 2017, la cour d'appel a constaté d'une part, que la société Albert Brille avait procédé à la récolte du lin, ce que reconnaissaient d'ailleurs M. [D] et le Gaec [D] qui s'en expliquaient en arguant qu'ils ne possédaient pas le matériel nécessaire pour ce faire et d'autre part, que la Sarl Des Carreaux avait effectué les travaux de traitement et de labour ; qu'en déboutant les époux [Ab] de leur demande de résiliation quand il ressortait de ses propres constatations que M. [D] n'exploitait pas personnellement les parcelles données à bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les
articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime🏛🏛 ;
2°/ que constitue une cession illicite du bail l'abandon par le preneur à un tiers, même sans contrepartie, de l'exploitation de la totalité ou d'une partie du bien loué ; qu'en l'espèce, à l'examen des documents versés par M. [D] et le Gaec [D] ensuite du jugement ayant ordonné à ces derniers de communiquer les factures de semence de lin, factures de traitement du lin, facture de récolte et facture de vente de lin pour l'année 2017, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Albert Brille avait procédé à la récolte du lin et, d'autre part, que la Sarl Des Carreaux avait effectué les travaux de traitement et de labour ; qu'en retenant, pour débouter les époux [Ab] de leur demande de résiliation du bail, que les pièces versées par eux seraient insuffisantes à établir une cession prohibée quand il ressortait de ses propres constatations que M. [D] n'exploitait pas personnellement les parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que lorsque le propriétaire démontre que l'exploitation est en fait assurée par une autre personne que le preneur, il appartient à ce dernier, afin d'échapper à la résiliation pour sous-location prohibée, de prouver soit qu'il a conservé la direction effective des travaux et qu'il n'a été suppléé par un tiers qu'à titre précaire, soit qu'il ne perçoit pas de contrepartie du tiers ; qu'en l'espèce, à l'examen des documents versés par M. [D] et le Gaec [D] ensuite du jugement ayant ordonné à ces derniers de communiquer les factures de semence de lin, factures de traitement du lin, facture de récolte et facture de vente de lin pour l'année 2017, la cour d'appel a constaté d'une part, que la société Albert Brille avait procédé à la récolte du lin et à ce titre établi un document attestant des résultats de la récolte et du revenu financier obtenu et, d'autre part, que la Sarl Des Carreaux avait effectué les travaux de traitement et de labour ; qu'en retenant, pour débouter les époux [Ab] de leur demande de résiliation du bail, que les pièces versées par eux seraient insuffisantes à établir une sous-location prohibée quand il ressortait de ses propres constatations que M. [D] n'exploitait pas personnellement les parcelles et qu'il appartenait en conséquence à ce dernier de démontrer soit qu'il avait conservé la direction effective des travaux soit qu'il ne percevait aucune contrepartie d'un tiers, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'
article 1353 du code civil🏛. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que le GAEC et le preneur produisaient des factures d'engrais et de produits phyto-sanitaires pour du lin, la déclaration PAC de 2017 où figurait 10,81 hectares de lin, un engagement d'apport de récolte et de réception pour 2017 auprès d'un acheteur transformateur, le document établi par celui-ci pour attester des résultats de la récolte et du revenu financier obtenu et une facture de février 2018 pour des travaux agricoles de passage de traitement et de labour sur cette même surface.
6. Sans inverser la charge de la preuve, elle a souverainement retenu, qu'en l'absence de contradiction de ces pièces par celles versées par les bailleurs, ceux-ci n'établissaient pas la cession ou la sous-location invoquée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Les bailleurs font grief à l'arrêt de les condamner à restituer au GAEC une certaine somme au titre de l'indu, alors :
« 1°/ que l'action en répétition de sommes indûment perçues à l'occasion d'un transfert d'exploitation nécessite la caractérisation de l'existence d'un bail rural et d'un changement de preneur ; qu'il s'ensuit que le bailleur ayant exploité les terres en qualité de propriétaire est en droit de solliciter de l'exploitant à qui il consent un bail le prix des améliorations du fonds qu'il a effectuées ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le bailleur ne peut réclamer aucune somme quand bien même les parcelles données à bail n'étaient pas louées auparavant et que son but n'est pas de se faire rembourser les indemnités pour améliorations culturales versées au preneur sortant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'
article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime🏛 ;
2°/ que ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que les « améliorations du fonds » ne sont nullement justifiées par les deux attestations produites par les époux [B], sans analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour conclure en ce sens, la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
9. Ayant retenu, à bon droit, que l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime interdit au bailleur de réclamer aucune somme, au titre des améliorations culturales incorporées au fonds, quand bien même les parcelles données à bail n'étaient pas louées auparavant mais exploitées par les propriétaires, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, en a exactement déduit que les « améliorations du fonds » ne pouvaient être mises à la charge du preneur entrant par les bailleurs.
10. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Ab] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.