Chapitre Ier : Fonctionnement de la haute autorité
Article 1
Chacune des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée élit, en qualité de membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une femme et un homme.
Lorsque le mandat d'un membre de la haute autorité prend fin, pour quelque cause que ce soit, le président notifie à l'institution ayant procédé à sa nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans un délai de trente jours.
Article 2
La haute autorité se réunit sur convocation de son président dans des conditions fixées par le règlement général mentionné à l'article 6.
Les séances de la haute autorité ne sont pas publiques. Sauf décision contraire du président, le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions.
Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président.
Article 3
L'ordre du jour des réunions est fixé par le président, qui le joint à la convocation.
Article 4
La haute autorité ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer à nouveau la haute autorité sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement général mentionné à l'article 6. Elle siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Article 5
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 6
Le règlement général prévu au VII de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée est publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre II : Organisation administrative et financière
Article 7
Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a autorité sur le personnel. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la haute autorité.
Le président de la haute autorité reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Article 8
Les membres de la haute autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel. Ils peuvent également percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque rapport dont ils sont chargés par le président.
Le taux de ces indemnités ainsi que leur plafond annuel sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Article 9
Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé de la direction et du fonctionnement des services, dont il assure la gestion administrative et financière.
Le secrétaire général prépare les délibérations de la haute autorité et les décisions de son président et en assure l'exécution.
Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut donner délégation au secrétaire général aux fins de signer tous actes préparatoires aux décisions de la haute autorité.
Le secrétaire général peut également recevoir délégation du président aux fins de signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel des services, ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à leur fonctionnement.
Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 10
I. ― La haute autorité emploie des fonctionnaires, des magistrats et des militaires placés auprès d'elle dans une position conforme à leurs statuts respectifs.
II. ― Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions, recevoir délégation de signature du président de la haute autorité.
Article 11
Le comptable assignataire des recettes et des dépenses de la haute autorité est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.
Article 12
Le président et les membres de la haute autorité ainsi que ses agents ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 13
Les rapporteurs désignés par les autorités mentionnées aux 1° à 3° du V de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée perçoivent des indemnités dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 14
Jusqu'à la première réunion de la haute autorité et pour une durée maximale de trente jours à compter de sa propre nomination, le président exerce les prérogatives du collège nécessaires au fonctionnement courant de la haute autorité.
Article 15
A l'ouverture de la première séance de la haute autorité, il est procédé au tirage au sort des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, dont la durée du mandat des membres sera de quatre ans et deux ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacune des trois institutions concernées. La durée du mandat des deux membres de l'institution dont le nom est tiré au sort en premier lieu est de deux ans. La durée du mandat des deux membres de l'institution dont le nom est tiré au sort en second lieu est de quatre ans.
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres de la haute autorité, qui est transmis à chacune des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la même loi. Le procès-verbal est publié au Journal officiel.
Article 16
A l'ouverture de la première séance de la haute autorité, il est procédé au tirage au sort de celui des membres mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée dont la durée du mandat sera de trois ans.
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres de la haute autorité, qui est transmis à chacune des autorités de nomination mentionnées aux 4° et 5° du II de l'article 19 de la même loi. Le procès-verbal est publié au Journal officiel de la République française.
Article 17
Avant le dernier alinéa du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; ».
Article 18
Les dispositions du second alinéa de l'article 7 et des articles 8, 12 et 13 du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Article 19
Le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 modifié relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique est abrogé.
Article 20
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 21
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.