Conformément aux dispositions de la décision n° 2003/899/CE de la Commission du 28 novembre 2003, publiée au Journal officiel de l'Union européenne n° L 336 du 23 décembre 2003 :
1. Les parties énumérées à l'annexe I du présent avis sont exemptées de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et maintenu par le règlement (CE) n° 1254/2000 aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
L'exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne « Date d'effet ».
2. Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 par les parties énumérées à l'annexe II du présent avis sont rejetées.
La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 88/97 est levée pour les parties énumérées à l'annexe II du présent avis à partir de la date indiquée dans la colonne « Date d'effet ».
Article Annexe
A N N E X E I
PARTIES EXEMPTÉES
A N N E X E I I
PARTIES POUR LESQUELLES LA SUSPENSION EST LEVÉE