Art. 14, Décret n°97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public.

Art. 14, Décret n°97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public.

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C48157KK

Les huissiers stagiaires du Trésor public qui, lors des formations prévues à l'article 11, n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants peuvent être, soit admis à une période supplémentaire de formation, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, reversés dans leur corps d'origine, soit nommés, sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Les huissiers stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'huissier stagiaire lors de leur formation théorique ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.

Toutefois, si antérieurement ils étaient fonctionnaires civils, agents civils ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ils peuvent sur leur demande être nommés contrôleurs du Trésor public dans les conditions fixées par les articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus ne peut excéder un an.

La durée de prolongation de la formation pratique visée au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus ne peut excéder six mois.

Les anciens huissiers stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours d'huissier du Trésor public.

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