Article 1
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 5-7 du décret du 10 mars 1964 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public. »
Article 2
Les trois premiers alinéas de l'article 5-13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître ou documentaliste agréé.
« Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public. »
Article 3
Le troisième alinéa de l'article 8 du même décret est abrogé.
Article 4
Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article 9 ».
Article 5
L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2000 » sont remplacés par les mots : « Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2006 » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion. »
Article 6
Les articles 1er, 3, 4 et 5 du présent décret sont applicables aux maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie.
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.