Décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils et le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

Décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils et le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

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L7990IUH

Publics concernés : professions libérales affiliées à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM).

Objet : modification du nombre de points acquis en contrepartie de chaque classe de cotisation au sein des régimes d'assurance vieillesse complémentaire de la CIPAV et de la CAVOM.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Notice : le décret modifie le nombre de points de retraite acquis en contrepartie du versement de la cotisation de chacune des classes de cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire des affiliés de la CIPAV et de la CAVOM. Il sera accompagné d'une décision des conseils d'administration des caisses, modifiant la valeur de service du point. Ces modifications, qui visent à améliorer la situation financière des régimes, seront sans impact pour les points attribués au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 ainsi que pour les personnes dont la pension aura été liquidée au plus tard le 31 décembre 2012.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, en charge du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-1 ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 30 novembre 2012,

Décrète :

Article 1

L'article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :

« ― la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;

« ― la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;

« ― la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;

« ― la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;

« ― la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;

« ― la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;

« ― la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;

« ― la classe H portant attribution annuelle de 468 points.

« Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. » ;

2° La seconde phrase du neuvième alinéa est supprimée.

Article 2

L'article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :

1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisations :

« ― la classe spéciale portant attribution de 18 points de retraite ;

« ― la classe B portant attribution de 72 points de retraite ;

« ― la classe C portant attribution de 126 points de retraite ;

« ― la classe D portant attribution de 180 points de retraite ;

« ― la classe E portant attribution de 252 points de retraite ;

« ― la classe F portant attribution de 360 points de retraite. » ;

2° La seconde phrase du neuvième alinéa est supprimée.

Article 3

Le nombre de points attribués au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 par les régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets du 21 mars 1979 et du 27 mars 1979 susvisés est multiplié par 10.

Ces dispositions s'appliquent également aux pensions, y compris de réversion, liquidées au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 4

I. ― Les dispositions du 1 de l'article 1er et du 1° de l'article 2 entrent en vigueur pour les cotisations dues à compter du 1er janvier 2013.

II. ― Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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