Chapitre Ier Dispositions permanentes
Article 1
Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 14 novembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est soumis aux dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et aux dispositions du présent décret. »
Article 2
L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts. »
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Ils participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.
« Ils assurent, en outre, l'encadrement et la coordination de la main-d' uvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des actions de formation professionnelle peuvent leur être confiées. »
Article 3
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des chefs de district forestier comprend les grades de chef de district forestier de 2e classe, de chef de district forestier de 1re classe, de chef de district forestier principal de 2e classe et de chef de district forestier principal de 1re classe. »
Article 4
L'intitulé du chapitre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Avancement».
Article 5
I.-L'article 5 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I. ― Peuvent être promus au grade de chef de district forestier de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de 2e classe comptant au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de district forestier.
« II. ― Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de 1re classe de l'Office national des forêts comptant au moins deux ans et demi de services effectifs en qualité de chef de district forestier.
« III. ― Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier principaux de 2e classe comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de chef de district forestier. »
Article 6
A la fin du premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « du grade de chef de district forestier ou de chef de district forestier principal » sont remplacés par les mots : « du grade de chef de district forestier de 2e classe ou de 1re classe ou de celui de chef de district forestier principal de 2e classe ou de 1re classe. »
Article 7
Les articles 6, 7 et 8 et les chapitres IV et V du même décret sont abrogés.
Chapitre II Dispositions transitoires et finales
Article 8
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
---|---|---|
Chef de district forestier principal. | Chef de district forestier principal de 1re classe. | |
Chef de district forestier. | Chef de district forestier principal de 2e classe. | |
Agent technique forestier principal. | Chef de district forestier de 1re classe. | |
Agent technique forestier. | Chef de district forestier de 2e classe. |
Le reclassement des fonctionnaires conformément au tableau ci-dessus est opéré dans le nouveau grade à identité d'échelon et conservation d'ancienneté dans cet échelon.
Les services accomplis dans les corps et les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.
Article 9
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'avancement de chef de district forestier principal et d'agent technique forestier principal demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2007, pour l'avancement de grade dans le corps des chefs de district forestier tel qu'il est régi par le présent décret dans les grades correspondants du tableau de l'article 8.
Article 10
Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté dans leurs corps avant d'être intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.
Article 11
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts régi par le décret du 14 novembre 1974 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration sont compétentes à l'égard du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts et siègent en formation commune.
Article 12
Sont abrogés :
1° le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;
2° le décret n° 2003-551 du 24 juin 2003 instituant des conditions d'accès temporaires au corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
3° le décret n° 2003-550 du 24 juin 2003 instituant des conditions d'avancement temporaires dans le corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
Article 13
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.