Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000076 du 08-06-2012

Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000076 du 08-06-2012

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L8038ITU


LETTRE CIRCULAIRE n° 2012-0000076
GRANDE DIFFUSION
Réf Classement
1.010.13;1.027;1.029.1
Montreuil, le 08/06/2012
08/06/2012
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET
DU SERVICE
POLE REGLEMENTATION
ET SECURISATION
JURIDIQUE /
REGLEMENTATION ENTREPRISES
Affaire suivie par :
FFH/KT
OBJET
Indemnité de congédiement des journalistes. Assujettissement à CSG et à
CRDS
Texte à annoter : LCOL : 2005100.
L'indemnité de licenciement fixée par la Commission Arbitrale des Journalistes doit
être soumise à la CSG et à la CRDS.
Aux termes de l'article L. 71123
du code du travail, l'indemnité de licenciement
spécifique aux journalistes, dite indemnité de congédiement, ne peut être inférieure à un
mois de rémunération par année ou fraction d'année de collaboration, le maximum des
mensualités étant fixé à 15 mois.
Lorsque l'ancienneté excède 15 années, l'article L. 71124
du même code
prévoit que le montant de l'indemnité est fixé par une commission arbitrale.
La référence au montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement,
pour fixer les limites d'exclusion de l'assiette des cotisations et de celle de la CSG et de
la CRDS, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative
de l'employeur, a toujours été une constante depuis la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2000, et ce, nonobstant les diverses modifications intervenues quant aux
seuils d'exclusion d'assiette.
A ce titre, il a pu paraître cohérent, à une certaine époque, de retenir de
l'indemnité légale de licenciement, une définition identique pour la détermination de
l'assiette tant des cotisations que des contributions et de considérer que l'indemnité
fixée par la commission arbitrale est exclue, en tant qu'indemnité prévue par la loi, de
l'assiette des cotisations et de celle de la CSG/CRDS.
La jurisprudence n'a toutefois pas suivi ce raisonnement.
Dans trois arrêts rendus le 21 juin 2005, la deuxième chambre civile de la Cour
de cassation a considéré que seul le montant de l'indemnité de congédiement
les ressources de la Sécurité sociale
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correspondant à 15 années d'activité est fixé par la loi, l'excédent, laissé à la discrétion
de la commission arbitrale, étant soumis à la CSG et à la CRDS.
Cette position qui tend à dissocier les règles applicables en matière de
cotisations et de contributions sociale doit être rapprochée de celle retenue par la Cour
de cassation dans les litiges portant sur le régime social de l'indemnité allouée par le
juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors que cette indemnité était à l'époque totalement exclue de l'assiette des
cotisations, la Cour de cassation a approuvé la position de la branche tendant à limiter
l'exclusion de l'assiette de la CSG et de la CRDS, au seul montant (minimum) prévu par
le texte et correspondant au montant des salaires des six derniers mois.
Il apparaît en conséquence légitime au regard de la jurisprudence
particulièrement claire sur le sujet, de n'exclure de l'assiette de la CSG et de la CRDS,
que la seule fraction de l'indemnité versée aux journalistes, correspondant aux 15
premières années d'ancienneté.
Cette position est applicable aux indemnités versées à compter de la parution
de la lettre circulaire.
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