Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié selon les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Article 2
Au neuvième alinéa de l'article 85, les mots : « à l'article 98 » sont remplacés par les mots : « aux articles 97-1 et 98 ».
Article 3
L'article 93 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;
« 3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 97-1 et ayant suivi une formation en déontologie et réglementation professionnelle d'une durée de vingt heures dispensée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
« 4° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1. » ;
2° Après le troisième alinéa (4°), devenu cinquième, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ; » ;
3° Le 3° devient le 6° ;
4° Le 4° devient le 7° ;
5° Le 5° devient le 8° ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3°, 4°, 5° et 6° ».
Article 4
Au premier alinéa de l'article 97, les mots : « et du stage » sont supprimés.
Article 5
Après l'article 97, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 97-1. - Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. »
Article 6
L'article 98 est ainsi modifié :
1° Les huitième (7°) et neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Le 8° devient le 7° ;
3° Il est complété par les dispositions suivantes :
« 8° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;
« Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. »
Article 7
Après l'article 98, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 98-1. - Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
« Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances. »
Article 8
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.