Décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat

Décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat

Lecture: 4 min

L7131ISW

Publics concernés : avocats, personnes ayant exercé des responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi, collaborateurs de député ou assistants de sénateur, personnes bénéficiant de dispenses pour l'accès à la profession d'avocat.

Objet : aménagement des dispenses pour l'accès à la profession d'avocat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret complète le dispositif des passerelles vers la profession d'avocat ouvertes aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités. Il dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) les personnes ayant exercé des responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi ainsi que les collaborateurs et assistants de parlementaires justifiant de l'exercice d'une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant huit années. En outre, le texte institue, pour les personnes bénéficiant des passerelles mentionnées à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

Références : les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la Constitution, notamment ses articles 23 et 25 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution ;

Vu le code électoral, notamment son article LO 146-1 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié selon les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2

Au neuvième alinéa de l'article 85, les mots : « à l'article 98 » sont remplacés par les mots : « aux articles 97-1 et 98 ».

Article 3

L'article 93 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;

« 3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 97-1 et ayant suivi une formation en déontologie et réglementation professionnelle d'une durée de vingt heures dispensée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

« 4° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1. » ;

2° Après le troisième alinéa (4°), devenu cinquième, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ; » ;

3° Le 3° devient le 6° ;

4° Le 4° devient le 7° ;

5° Le 5° devient le 8° ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3°, 4°, 5° et 6° ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article 97, les mots : « et du stage » sont supprimés.

Article 5

Après l'article 97, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 97-1. - Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. »

Article 6

L'article 98 est ainsi modifié :

1° Les huitième (7°) et neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Le 8° devient le 7° ;

3° Il est complété par les dispositions suivantes :

« 8° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;

« Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. »

Article 7

Après l'article 98, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 98-1. - Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

« Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances. »

Article 8

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.