Art. **R11-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L0769ISB
Sous réserve des dispositions prévues aux articles **R. 11-13 et **R. 11-14, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.
Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.
L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article **R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité.
CAA Bordeaux, 5e, 29-06-2009, n° 07BX01393 Abonnés
CAA Versailles, 6e, 14-09-2017, n° 15VE02540 Abonnés
CAA Nantes, 2e, 09-11-2018, n° 16NT03199 Abonnés