Décret n°2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs
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L3714IRY
Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste est fixée à l'article D. 741-7 du code de l'éducation, admettent dans leurs formations d'ingénieurs des élèves recrutés par concours, sur épreuves ou sur titres, dans des conditions fixées, pour chaque voie d'accès, par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de leur conseil d'administration.
Les conditions d'obtention des titres d'ingénieur diplômé des écoles nationales d'ingénieurs sont fixées dans les mêmes conditions.
Les écoles nationales d'ingénieurs organisent aussi des formations de deuxième cycle ou des formations spécialisées pour des étudiants n'ayant pas la qualité d'élèves des écoles nationales d'ingénieurs. Ces formations sont assurées conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les modalités de l'activité pédagogique sont établies pour chaque école par le règlement des études, arrêté par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil pédagogique et du conseil scientifique et technologique de l'école.
Le conseil d'administration des écoles nationales d'ingénieurs comprend 24 membres répartis comme suit :
1. Six membres de droit :
-le président du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ou son représentant ;
-le président du conseil départemental du département dans lequel l'établissement a son siège ou son représentant ;
-le maire de la ville dans laquelle l'établissement a son siège ou son représentant ;
-le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ou son représentant ;
-un président ou un directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;
-le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.
2. Six personnalités nommées par le recteur de région académique après avis du directeur de l'école, en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, économique et industriel, dont :
-deux représentants des organisations d'employeurs et deux représentants des organisations de cadres salariés les plus représentatives des secteurs de l'économie correspondant aux enseignements dispensés par l'école ;
-deux personnalités proposées par les membres de droit après avis du directeur de l'école.
3. Huit représentants élus des personnels, soit :
a) Six représentants des personnels d'enseignement et de recherche répartis en trois collèges distincts :
-deux professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
-deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
-deux représentants des autres enseignants.
b) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.
4. Quatre représentants élus des élèves ingénieurs et des étudiants.
Le recteur de région académique ou son représentant assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur de l'école.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception du règlement intérieur, qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 24.
Sont électeurs et éligibles dans les conditions définies par le présent décret :
1. Les personnels enseignants assurant à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations statutaires d'enseignement de référence ;
2. Les chercheurs affectés à l'école ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;
3. Les élèves ingénieurs en cours de scolarité et les étudiants régulièrement inscrits dans une formation de deuxième cycle ou dans une formation spécialisée d'une durée au moins égale à deux ans ;
4. Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé qui assurent dans l'école un service correspondant au moins à un mi-temps.
Le directeur de l'école, le directeur de la recherche, le directeur des études, le secrétaire général et l'agent comptable ne sont pas éligibles.
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'école dans le cadre de la réglementation nationale applicable.
Il délibère notamment sur :
1. Les orientations générales relatives aux formations ainsi que sur la politique de coopération extérieure ;
2. L'organisation générale des études, les programmes de recherche et de formation continue ;
3. Le règlement intérieur ;
4. Le règlement des études dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4 ;
5. Le budget et ses modifications et le compte financier ;
6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;
7. La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toutes natures qui sont perçues par l'école, à l'exception des droits de scolarité dus par les élèves ;
8. Les emprunts, les prises de participation et la création de filiales.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.
Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 et aux 5 à 8 ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait irrégulière dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur de région académique a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le directeur de l'école.
Le conseil scientifique et technologique propose au conseil d'administration :
- les orientations de la politique de la recherche, après concertation, le cas échéant, avec chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel l'école est associée, selon les modalités prévues dans chaque convention d'association ;
- la répartition des crédits de recherche.
Il est consulté sur :
- la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ;
- les conventions touchant la recherche ;
- les demandes d'habilitation concernant le troisième cycle ;
- les programmes et contrats de recherche proposés par les différents départements.
Les écoles nationales d'ingénieurs sont soumises aux dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'éducation .
En cas d'association, l'agent comptable d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel l'école est associée peut être chargé, par adjonction de service, de la gestion comptable de l'école, après accord conjoint du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du directeur de l'école.
Les recettes des écoles nationales d'ingénieurs comprennent notamment :
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
- les versements et contributions des usagers ;
- les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectuées pour le compte de tiers ;
- les revenus de biens meubles et immeubles ;
- les produits des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;
- le produit des emprunts, des dons et legs ;
- le produit des aliénations ;
- les ressources provenant de leurs activités de formation continue, des congrès et des manifestations que les écoles organisent ;
- les recettes correspondant à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation permanente ;
- et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l'article 24.
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.
Cité dans la RUBRIQUE universités / TITRE « L'irrégularité de la composition du conseil d'administration d'une école d'ingénieurs entache d'irrégularité la procédure de recrutement d'un enseignant » / brèves / lexbase public n°227 du 15 décembre 2011 Abonnés