Art. R512-5, Code de l'environnement
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L0002IRI
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
CE 1/6 SSR., 24-04-2013, n° 352592 Abonnés
CAA Marseille, 7e, 10-05-2016, n° 14MA04491 Abonnés
CAA Marseille, 7e, 10-05-2016, n° 14MA04490 Abonnés