Art. R141-3, Code de l'environnement
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L7595IQD
L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.
CAA Bordeaux, 5e, 31-12-2009, n° 08BX00367 Abonnés
CAA Nantes, 5e, 13-02-2015, n° 14NT00629 Abonnés
CAA Nantes, 5e, 13-02-2015, n° 14NT01142 Abonnés