Article 1
L'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le droit à pension est ouvert :
« 1° A quarante ans pour les artistes du ballet ;
« 2° A cinquante-sept ans pour les artistes des chœurs ;
« 3° A cinquante-sept ans pour les personnels qui occupent des emplois reconnus par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget comme comportant des fatigues exceptionnelles ou qui ont accompli dix-sept ans de services effectifs dans ces emplois. Sont reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles les emplois cumulant deux au moins des caractéristiques suivantes :
― travail de nuit fréquent ;
― organisation du temps de travail générant des contraintes importantes ;
― port fréquent de charges lourdes ;
« 4° A soixante ans pour les musiciens, chefs de chant et pianistes accompagnateurs ;
« 5° A soixante-deux ans pour les autres catégories de personnel. » ;
2° Le premier alinéa du 2° du IV est complété par les dispositions suivantes :
« Le cumul, au titre du même enfant né ou adopté avant le 1er juillet 2008, de la durée d'assurance prise en compte en application du présent alinéa et de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis du même code ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services et bonifications mentionnée au I de l'article 14 et la durée d'assurance définie au IV dudit article 14 d'une durée supérieure à un an. La majoration de durée d'assurance accordée en application de l'article L. 12 bis susmentionné ne peut se cumuler, au titre du même enfant né à compter du 1er janvier 2008, avec la durée d'assurance prise en compte au titre du présent alinéa lorsque celle-ci est supérieure à six mois. »
Article 2
Le premier alinéa du I de l'article 6 bis du décret du 5 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé : ».
Article 3
L'article 6 ter du décret du 5 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 ter.-L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 5° du I de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les salariés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant et les majorations de durée d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article 12 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 2° du IV de l'article 6. »
Article 4
L'article 7 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'un engagement à durée indéterminée », sont insérés les mots : « au plus tard le 1er janvier 2017 » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services validés au titre du présent article ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au premier alinéa du II de l'article 6. »
Article 5
L'article 12 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« De même, les assurés bénéficient de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite et des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du même code. Le bénéfice du b de l'article L. 12 susmentionné est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail ou d'une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu à l'article L. 1225-47 du code du travail. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. »
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 20. »
Article 6
L'article 14 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « l'âge de référence est fixé à 42 ans », sont insérés les mots : « , pour les artistes des chœurs, il est fixé à 60 ans » ;
b) Les sixième et septième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office par suite d'une invalidité ;
« b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
« c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient, en application du troisième alinéa de l'article 12, d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter du même code ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « de 60 ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 5° du I de l'article 6 » ;
3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
4° Au quatrième alinéa du III, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa du V est complété par la phrase suivante :
« Pour les artistes des chœurs nés avant le 1er janvier 1972, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond à l'âge déterminé en application du troisième alinéa du présent V pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 et à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension qui leur est applicable majoré de six trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 30 juin 1962 inclus, huit trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 inclus, neuf trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 inclus, dix trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1965 inclus, onze trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1966 inclus et douze trimestres pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1966. » ;
6° Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret. »
Article 7
L'article 16 du décret du 5 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au IV de l'article 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de cet article ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le cœfficient de minoration prévu au II du même article ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux articles 6 bis, 19 et 20, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires du V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être inférieur au minimum garanti calculé dans les conditions prévues aux a, b, c et d de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues au même article.
« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les assurés qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Article 8
Le a de l'article 19 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « chaque enfant » sont remplacés par les mots : « cet enfant » ;
c) Après le mot : « interrompu », sont insérés les mots : « ou réduit » ;
d) Les mots : « ces enfants » sont remplacés par les mots : « cet enfant » ;
e) Les mots : « au b de » sont remplacés par le mot : « à ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites. »
Article 9
Après le troisième alinéa de l'article 36 du décret du 5 avril 1968 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les pensions inférieures au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »
Article 10
I. ― L'article 42 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Artistes du ballet ;
« Artistes des chœurs ;
« Musiciens ;
« Personnels occupant des emplois reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles mentionnés au 3° du I de l'article 6 ;
« Techniciens ;
« Cadres, administratifs et autres. » ;
2° Au vingt-deuxième alinéa de cet article, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ».
II. ― Au deuxième alinéa de l'article 47 du décret du 5 avril 1968 susvisé, les mots : « La commission de gestion » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration ».
Article 11
« Art. 52.-I. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1972. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A cinquante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;
« b) A cinquante ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 30 juin 1962 inclus ;
« c) A cinquante et un ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1962 inclus ;
« d) A cinquante et un ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1963 inclus ;
« e) A cinquante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1963 et le 31 décembre 1963 inclus ;
« f) A cinquante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 30 juin 1964 inclus ;
« g) A cinquante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1964 inclus ;
« h) A cinquante-trois ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 30 juin 1965 inclus ;
« i) A cinquante-quatre ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 inclus ;
« j) A cinquante-quatre ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 30 juin 1966 inclus ;
« k) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1966 et le 31 décembre 1966 inclus ;
« l) A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1967 ;
« m) A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1968 ;
« n) A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1969 ;
« o) A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1970 ;
« p) A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1971 ;
« 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 3° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;
« b) A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;
« c) A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;
« d) A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1964 ;
« e) A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;
« f) A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1966 ;
« 3° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 5° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
« b) A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
« c) A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
« d) A soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
« e) A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
« f) A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961 ;
« 4° Par dérogation au 5° du I de l'article 6 et au 3° du présent I, pour les assurés qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris et à la date de liquidation de la pension, des emplois auxquels était applicable l'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné, et auxquels ne sont pas applicables, à la date de liquidation, les âges d'ouverture mentionnés au 3° du I de l'article 6 et au 2° du présent I, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
« a) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
« b) A cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 30 juin 1957 inclus ;
« c) A cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus ;
« d) A cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus ;
« e) A cinquante-sept ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1958 et le 31 décembre 1958 inclus ;
« f) A cinquante-sept ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1959 et le 30 juin 1959 inclus ;
« g) A cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1959 inclus ;
« h) A cinquante-huit ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 30 juin 1960 inclus ;
« i) A cinquante-neuf ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1960 et le 31 décembre 1960 inclus ;
« j) A cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 30 juin 1961 inclus ;
« k) A soixante ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
« l) A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;
« m) A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;
« n) A soixante et un ans pour les assurés nés en 1964 ;
« o) A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;
« p) A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1966 ;
« q) A soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1967 ;
« 5° Par dérogation au 5° du I de l'article 6 et aux 3° et 4° du présent I, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé conformément au 3° du I de l'article 6 et au 2° du présent I pour les assurés, quelle que soit leur date de naissance, qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné et à la date de liquidation de la pension, l'un des emplois mentionnés au 4° du présent I lorsqu'ils justifiaient, au 1er juillet 2008, d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans un emploi ouvrant droit à l'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-cinq ans en application des dispositions du I de l'article 6 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné.
« II. ― Pour l'application de l'article 6 ter, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 6 ter sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
« III. ― L'âge de soixante ans mentionné au III de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 5° du I de l'article 6 dans les conditions fixées par le 3° du I du présent article.
« IV. ― A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 16, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II et au V de l'article 14, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 16 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite | NOMBRE DE TRIMESTRES minorant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 16 | |
---|---|---|
2017 | 9 trimestres | |
2018 | 7 trimestres | |
2019 | 5 trimestres | |
2020 | 3 trimestres | |
2021 | 1 trimestre |
« Les assurés qui ont atteint, avant le 1er janvier 2017, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du I de l'article 6 et de l'article 6 ter du décret du 5 avril 1968 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 16 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
« V. ― A. ― Par dérogation aux articles 6 et 19, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au a de l'article 19.
« Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au a de l'article 19.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants énumérés à l'article 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa du même article.
« B. ― A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et du V de l'article 14 du présent décret aux assurés mentionnés au 1° du présent V, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, pour les catégories de personnel concernées par ces alinéas, l'âge prévu aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du II de l'article 14. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
« C. ― La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite. »
Article 12
Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application du 1° du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1957 leurs sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, pour l'année 2009, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
Article 13
I. ― Sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017 les dispositions suivantes du présent décret :
1° L'article 3 ;
2° Le 2° de l'article 4 ;
3° Le b du 1° et les 3° et 4° de l'article 6 ;
4° L'article 7.
II. ― Sont également applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017 les dispositions du II et celles du IV de l'article 52 du décret du 5 avril 1968 susvisé, issues de l'article 11 du présent décret.
Article 14
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.