Article 1
Le montant de la redevance due chaque année à l'Etat pour l'occupation de son domaine public par des canalisation ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé dans la limite des plafonds définis à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales.
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Article 3
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.