Article 1
Le ministre des solidarités et de la cohésion sociale prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines des solidarités et de la cohésion sociale.
Sous réserve des compétences du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de l'action sociale et de la protection sociale.
A ce titre :
1° Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative à la famille, à l'enfance, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, aux droits des femmes, à la parité et à l'égalité professionnelle. Il est compétent en matière de professions sociales ;
2° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion administrative des organismes de sécurité sociale en matière de prestations familiales ;
3° Il élabore et met en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté. Il participe, en lien avec les ministres intéressés, à l'action du Gouvernement en matière de minima sociaux, d'insertion économique et sociale, d'innovation sociale et d'économie sociale. Il veille à la mise en œuvre du revenu de solidarité active et en assure le suivi. Il prépare les travaux du comité interministériel de lutte contre les exclusions et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et il organise les travaux du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;
4° Il est chargé des questions relatives aux rapatriés.
Article 2
I. ― Le ministre des solidarités et de la cohésion sociale a autorité sur la direction générale de la cohésion sociale, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, dans les limites des attributions de ce dernier en matière de jeunesse.
II. ― Conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, il a autorité sur :
― la direction de la sécurité sociale ;
― la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
III. ― Conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, il a autorité sur :
― l'inspection générale des affaires sociales ;
― le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
― la délégation aux affaires européennes et internationales ;
― la délégation à l'information et à la communication.
IV. ― Conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre des sports et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, il a autorité sur :
― la direction des ressources humaines ;
― la direction des affaires financières, juridiques et des services ;
― le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2005 susvisé.
V. ― Il dispose, en tant que de besoin, de la direction générale des collectivités locales, de la direction générale des finances publiques, de la direction générale de l'offre de soins, de la direction générale du travail, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction générale du Trésor, de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, du secrétariat général du comité interministériel des villes et de la mission interministérielle aux rapatriés. Il peut faire appel à la direction générale de la santé.
Article 3
Le Premier ministre, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.