Art. **R13-18, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L3514IBR
Lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l'article R. 13-21, il peut se dispenser de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles **R. 13-16 et **R. 13-17. Il fait connaître ses propositions à l'exproprié dans son mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l'expropriation qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire.
Cass. civ. 3, 12-03-2003, n° 01-70.178, FS-P+B, Cassation. Abonnés
Cass. civ. 3, 26-09-2007, n° 06-12.988, FS-D, Cassation sans renvoi Abonnés
CAA Marseille, 6e, 20-12-2010, n° 08MA00104 Abonnés