Art. R11-14-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L3018HN4
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté *contenu* :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ;
2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ;
4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
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CE 2/6 SSR, 30-10-1996, n° 162136Abonnés
CE Contentieux, 03-03-1993, n° 115073Abonnés
CE 6/2 SSR, 29-07-1994, n° 145276Abonnés
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