Art. R421-15, Code de l'urbanisme

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L7463HZG

Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande et consulte les autres administrations intéressées par le projet.

Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-I: Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30.000 habitants.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART.10 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des réglements et cahiers des charges des lotissements// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.

Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, et sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 421-3, il recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article /M/R. 110-15/M/DECR.0785 : R. 115-15// Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixera les conditions dans lesquelles les préfets de région pourront formuler cet avis en ses lieu et place.

Le directeur départemental de l'équipement propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire.

Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis /M/DECR.0752 art. 10 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions// qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.

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