Art. R130-1, Code de l'urbanisme
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L7418HZR
Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, qui sont classés par le plan d'urbanisme approuvé comme espaces boisés à conserver, sont seuls autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre la sauvegarde de ces espaces boisés.
A cet effet, ces bois, forêts ou parcs sont soumis à un régime d'exploitation normale dans des conditions qui seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'agriculture.
Le classement de ces bois, forêts et parcs comme espaces boisés à conserver est publié au fichier immobilier, à la diligence du préfet. Mention de ce classement doit être faite, sous la responsabilité des vendeurs ou bailleurs, dans les actes portant vente ou location.
L'exécution de travaux en violation des dispositions du présent article est punie d'une amende d'un minimum de 100 F et d'un maximum égal au maximum des amendes de police. Le préfet peut, pendant une période de trois ans après cette exécution, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou les semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu aux frais du propriétaire par l'administration.
Cité par Art. R300-2, Code de l'environnement
TXT_ASSOCIE cible Art. R*130-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*130-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*710-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R130-14, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R130-3, Code de l'urbanisme
TXT_ASSOCIE source Art. R142-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R142-3, Code de l'urbanisme
PILOTE_SUIVEUR cible Art. R412-8, Code forestier
Cité par Art. R412-8, Code forestier
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