Les organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes.
Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Références
CE 2/7 ch.-r., 27-01-2023, n° 466225Abonnés
Textes juridiques liés au document
120315624
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