Art. R351-34, Code du travail

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L7827HBI

Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.



Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.

La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.

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