Art. L351-17, Code du travail
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L6054H94
Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 par l'autorité de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
CE Contentieux, 17-11-1997, n° 159494 Abonnés
CE 1/4 SSR, 16-12-1988, n° 79257 Abonnés
CAA Marseille, 4e, 08-02-2005, n° 00MA01829 Abonnés