Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code.
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Références
CE 2/6 SSR, 09-02-1994, n° 131958Abonnés
CE 9/10 SSR, 16-03-2005, n° 269313Abonnés
CE 2/7 SSR., 23-10-2009, n° 314397, mentionné aux tables du recueil LebonAbonnés
Textes juridiques liés au document
5280932
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