Art. L3132-23, Code du travail
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L6297IEX
L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Ces autorisations d'extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.
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Ancien texte Art. L221-7, Code du travail
Cité par Art. L3132-24, Code du travail
Cité par Art. R3132-16, Code du travail
Cité par Art. R3132-17, Code du travail
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