Art. D464, Code de procédure pénale
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L1639IPE
Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
Cass. crim., 05-05-2009, n° 07-87.362, F-P+F, Rejet Abonnés
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Cass. crim., 12-12-2023, n° 22-84.854, F-B, Cassation Abonnés